JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 février 2008 (n° 147/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 25/2008, Sala Civil, 14 février 2008 (ROJ : STSJAD 25/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:25)
Décision commentée : STSJAD n° 25/2008, Sala Civil, 14 février 2008, recours n° 147/07 (ROJ : STSJAD 25/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:25) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Plusieurs copropriétaires d'une urbanisation située dans la commune de C., en Andorre, ont saisi le tribunal de batlles d'une action contre une co-indivisaire, Mme Ramirez. Ils demandaient la condamnation de cette dernière à retirer, à ses frais, une barrière qu'elle avait installée sur un vial de l'urbanisation et à rétablir le libre accès à ce chemin.
La défenderesse s'opposait à la demande. Elle soutenait qu'aucune voie ne desservait sa parcelle selon les documents, et subsidiairement que les demandeurs avaient eux-mêmes méconnu le contrat en ne respectant pas les voies prévues par le plan général, ce qui justifiait qu'elle bloque le passage.
Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal de batlles, section civile, a rejeté la demande dans tous ses termes et mis les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel.
Devant le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil), les appelants sollicitaient l'audition de deux témoins et l'interrogatoire de la défenderesse, mesures refusées en première instance. Ils faisaient valoir que la société civile particulière constituée par les promoteurs avait approuvé à l'unanimité les éléments essentiels de l'opération, dont le tracé des voies, et que le passage litigieux avait été emprunté pendant de longues années. Un rapport d'expertise, ordonné par le tribunal, a été versé aux débats.
Les faits de l'espèce, tels que rapportés par la décision, se rattachent à trois contrats de société civile conclus les 30 mars 1971, 30 mars 1972 et 12 mai 1973 entre les représentants de plusieurs patrimoines familiaux. Quatre associés apportaient des fonds immobiliers, et le dernier le capital nécessaire à l'urbanisation. Une fois les travaux réalisés, les associés devaient vendre les parcelles et se partager le produit de la vente.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première est procédurale : le juge peut-il refuser l'audition de témoins et l'interrogatoire d'une partie lorsque l'existence du fait litigieux résulte de documents écrits ? Le tribunal doit alors préciser si ce refus porte atteinte au droit à la juridiction et au procès équitable garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La seconde est substantielle : le passage barré par la défenderesse constitue-t-il un vial de l'urbanisation, c'est-à-dire une voie dont la jouissance est due aux associés en vertu du contrat de société, ou un simple passage précaire qui ne saurait fonder l'action ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur la régularité du refus de preuve. La Cour approuve le premier juge. L'existence du vial résultant des conventions privées et des plans topographiques annexés, qui ont été reconnus par les parties, les témoignages « no poden alterar el valor probatori dels documents topogràfics » (ne peuvent altérer la valeur probante des documents topographiques). Le trib