JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 332/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 46/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:46) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, employée comme dépendante dans un magasin d'optique à compter du 6 juin 2006, a été licenciée par son employeur. Le 16 novembre 2006, celui-ci lui a adressé une lettre recommandée de licenciement pour absences injustifiées les 10, 11, 13, 14 et 15 novembre 2006, sur le fondement de l'article 72.7 de la Llei sobre el contracte de treball (texte de la loi non reproduit dans la décision).
La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel des batlles d'une demande de 2 012,29 EUR, comprenant des arriérés de salaire (387,68 EUR), des jours fériés travaillés (169,61 EUR), des congés payés (455 EUR) et une indemnité de 1 000 EUR pour licenciement irrégulier, outre les intérêts légaux et les cotisations à la CASS. Elle soutenait que le licenciement lui avait été notifié verbalement, avec interdiction d'accéder au lieu de travail. L'employeur a admis une partie des sommes réclamées et contesté le licenciement verbal.
Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal de première instance a condamné l'employeur à verser 1 120,55 EUR, avec intérêts légaux depuis le 20 novembre 2006, et à acquitter les cotisations sociales. Les deux parties ont interjeté appel.
Saisie en appel, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin) a limité le litige à la question du licenciement, les dispositions relatives aux créances salariales n'étant pas discutées en appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la salariée rapportait la preuve d'un licenciement verbal, donc irrégulier dans sa forme, dès lors que l'employeur soutenait avoir seulement notifié une lettre de licenciement dont la prise d'effet était différée jusqu'à sa réception.
En filigrane, se posait la question de la charge de la preuve de la forme du congé et de l'incidence de la notification écrite sur la qualification d'un éventuel licenciement oral.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia retient que la salariée n'a pas établi la réalité du licenciement verbal. Il relève que « no existeix en autes cap fet concret, cap testimoniatge, cap mena de prova que acrediti una versió més que l'altra », et que l'envoi certifié de la lettre de licenciement, daté du 16 novembre, rend possible que l'employeur ait informé la salariée de ce congé. Une telle communication « no constitueix cap acomiadament verbal » si elle n'est pas accompagnée d'une interdiction de travailler jusqu'à la réception de la lettre, interdiction que la salariée n'a pas prouvée. Enfin, la Cour écarte l'inférence tirée de l'absence de reprise du travail : cette attitude peut correspondre à « una reacció de mal humor consecutiva a l'expedició de la carta d'acomiadament ».
La Cour observe également que la demande d'indemnisation ne reposait que sur un défaut de forme du congé, la salariée n'ayant pas contesté le caractère justifié des motifs invoqués.
Le dispositif, rendu en catalan, est reproduit