JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 260/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:47)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 47/2008, 27 mars 2008, recours n° 260/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:47) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose la société C.T.V. SL, propriétaire du commerce « C.B. », à M. Castillo, titulaire de l'entreprise « Servei de Manteniment de Botigues » (désignée « S. » dans la décision). La société avait confié à ce dernier la pose de fenêtres en aluminium dans un chalet, la prestation devant porter sur des fenêtres « iguals » aux existantes. La société fournisseur espagnole, « H. », livra des fenêtres de teinte différente.
Le demandeur réclama, le 27 juin 2007, le solde de 5 443,77 euros, majoré des intérêts et des dépens, ainsi que les frais bancaires liés au retour d'une lettre de change. La société défenderesse opposa l'inexécution partielle de l'ouvrage et formula une demande reconventionnelle en restitution de 2 311,05 euros versés à compte, auxquels s'ajoutaient 600 euros au titre de travaux préparatoires.
Le juge de première instance (Batllia), par jugement du 24 juillet 2007, accueillit la demande principale, rejeta la reconventionnelle et condamna la société à payer la somme réclamée. La société interjeta appel le 14 novembre 2007, sollicitant la réformation du jugement, le rejet de la demande principale, l'accueil de la reconventionnelle et la condamnation adverse aux dépens.
Le texte de la décision mentionne deux moyens distincts : la demande de réalisation, en appel, d'une inspection oculaire rejetée en première instance, et la contestation de l'appréciation du litige au fond. Il comporte par ailleurs une incohérence de dates : la réponse à la demande est datée du 11 juillet 2006, soit antérieurement à la demande elle-même (27 juin 2007). Cette anomalie n'affecte pas le raisonnement de la juridiction, mais elle doit être signalée au lecteur.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- Sur la preuve : une mesure d'instruction (inspection oculaire) refusée en première instance peut-elle être ordonnée en appel lorsque les éléments du dossier suffisent à trancher ?
- Sur l'exécution de l'obligation : la conformité de la prestation (identité de teinte des fenêtres) était-elle démontrée, et l'appelante avait-elle accepté, en connaissance de cause, une prestation non conforme ?
- Sur la réparation alléguée : l'intervention d'une tierce entreprise, invoquée pour justifier la rétention du prix, établissait-elle une faute de l'entrepreneur ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la juridiction écarte la mesure d'instruction en raison de son caractère inutile. Elle relève que des photographies figurant au dossier (folio 89) « mostren de manera prou clara » une différence de teinte entre les fenêtres anciennes et les fenêtres nouvelles.
Sur le fond, la Sala relève que les parties avaient convenu de fenêtres « d'un color similar » et non « iguals ». Elle retient les témoignages concordants du fournisseur et du poseur, selon lesquels la différence de teinte avait été annoncée. Elle souligne aussi que l'appelante ne rapporte pas la preuve que la marque en cause aurait été dans l'impossibilité de fournir une teinte identique, l'expertise produite n'indiquant pas les coloris disponibles. Elle ajoute qu'une présence simultanée sur les lieux, lors de la pose, établit que la représentante de la société connaissait la différence de couleur et a consenti à l'installation. La Sala relève enfin que les fenêtres anciennes auraient pu être conservées plus longtemps, et qu'une solution de teinture des fenêtres nouvelles avait été proposée sans que son inefficacité soit démontrée.
Sur le troisième moyen, la Sala