JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 306/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 48/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 48/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:48, recours n° 306/07) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations du dispositif et les passages reproduits sont traduits par nos soins en français.
Faits et procédure
Le litige porte sur les conséquences d'une séparation matrimoniale entre M. Sanz et Mme Narváez, mariés en 1999 et parents de deux filles mineures, âgées de 12 et 8 ans selon le raisonnement de la Cour (fdt 6).
La demande en séparation, formée par Mme Narváez le 26 septembre 2005, sollicitait notamment l'attribution de la garde et de la custodie des enfants à la mère, un régime de visites en alternance, une pension alimentaire de 400 euros par enfant, révisable selon l'IPC, et un partage par moitié des frais médicaux et extrascolaires. Le défendeur, dans sa réponse du 10 octobre 2005, concluait à une pension de 200 euros par enfant, majorée de 50 % des dépenses extraordinaires.
Par sentence du 10 septembre 2007, le Batlle a prononcé la séparation, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement, fixé la pension à 350 euros mensuels par enfant, outre la moitié des frais médicaux et extrascolaires, et prononcé la dissolution du régime matrimonial sans condamnation aux dépens.
M. Sanz a interjeté appel afin d'obtenir la réduction de la pension à 200 euros par enfant et la prise en charge de 50 % des seules dépenses « réellement extraordinaires ». La Sala Civil (magistrats Eulàlia Amat Llari, rapporteure, Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, président) était saisie de ce recours.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge est-il justifié au regard des ressources effectives du débiteur, de la situation économique du créancier et des besoins des enfants ?
- Quels frais doivent être qualifiés d'extraordinaires, et donc supportés par le père au-delà de la contribution ordinaire, s'agissant des dépenses extrascolaires ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance.
Sur la pension alimentaire. Le juge d'appel écarte les déclarations de revenus de l'appelant. Il relève que le salaire allégué (environ 1 263 euros mensuels) est inférieur à celui qui résulte des pièces du dossier : 2 160 euros en octobre 2005, avec un pic à 2 273 euros en mai de la même année, selon l'extrait de points CASS, l'attestation de l'employeur et les propres écritures de l'intéressé. Il souligne également l'absence de cause apparente à cette baisse, ainsi que la constance anormale des montants perçus au titre des objectifs commerciaux. La Cour retient en outre des « signes externs » de capacité économique : possession successive de plusieurs véhicules entre 1992 et 2004, solde bancaire positif, et transferts d'un total de 8 849,09 euros vers l'étranger entre 2003 et 2005, soit une moyenne d'environ 316 euros par mois. Ces éléments conduisent la Cour à considérer que l'appelant « dispose d'autres revenus » que ceux qu'il reconnaît. Elle prend également en compte les charges alléguées du débiteur et la situation de la créancière, qui perçoit un salaire de 360 euros mensuels tout en étant logée et nourrie par ses parents.
Sur les dépenses extrascolaires. La Cour précise que le père ne supporte les dépenses extrascolaires que lorsque celles-ci peuvent être qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire « imprévisibles au moment » où la décision est rendue. Sont en revanche ordinaires le matériel scolaire, les sorties programmées par l'école, les activités nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant, ainsi que les activités sportives et ludiques adaptées à l'âge et aux ressources des parents.
Sur les dépens. Compte tenu de la nature du litige, la Cour ne prononce pas de condamnation aux dépens d'appel, en application, selon ses termes, du « costum dels Tribunals and