JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 309/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 55/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008)
Décision commentée : STSJAD 55/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008, recurs 309/07, ECLI:AD:TSJADAD:2008:55 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 novembre 2001, la société « Seco » a assigné M. Toll, dont le domicile professionnel était fixé à l'établissement « E.H. », et Mme Bernat, titulaire administrative de cet établissement. Elle réclamait le paiement de 292 810 pesetas, correspondant à plusieurs factures relatives à la fourniture de produits électriques et à des travaux de réparation et d'installation électriques réalisés, selon elle, dans le local de la défenderesse.
Les défendeurs ont contesté la demande. Ils soutenaient que les travaux avaient été exécutés par une entreprise tierce, « E.M.B. », déjà payée, et non par la demanderesse.
Par jugement du 5 septembre 2007, le Tribunal unipersonnel (Secció civil), siégeant par le juge Batlle, a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement M. Vélez et Mme Bernat à payer 1 759 euros, ainsi que les dépens.
Mme Bernat et M. Vélez ont interjeté appel. Ils demandaient la révocation du jugement, le rejet intégral de la demande et la condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Légitimation passive. Les appelants pouvaient-ils être tenus au paiement de travaux exécutés dans un local dont ils n'étaient pas locataires, alors que l'un d'eux avait, selon l'appelante, seulement envisagé de le louer ?
- Atteinte aux droits de la défense. L'absence de mention, dans l'assignation et les pièces justificatives, du lieu d'exécution des travaux plaçait-elle les défendeurs en situation d'indéfense ?
- Charge de la preuve. Le premier juge a-t-il inversé cette charge en imposant aux défendeurs de démontrer qu'ils n'avaient pas commandé les travaux ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les trois moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur la légitimation passive, elle retient que la demanderesse a établi l'exécution des travaux. Elle s'appuie sur les bons de travail non signés (folio 15), sur les déclarations concordantes de M. Miró, gérant d'une société occupant l'immeuble, et sur les documents douaniers et d'achat de matériel électrique livré au domicile social des défendeurs (folios 32 et 33). Elle relève surtout que M. Toll, lors de son interrogatoire, a reconnu s'être rendu sur les lieux avec l'entrepreneur, avoir été informé de la réalisation des travaux et avoir refusé de signer les factures au motif qu'il ne les avait pas commandées. Elle en déduit que « va ser ell qui va encarregar a "Seco" els subministraments i els treballs ».
Sur l'indéfense, la Cour admet que ni l'assignation, ni les bons, ni les factures ne mentionnaient le lieu des travaux. Elle estime toutefois que la défenderesse ne pouvait sérieusement soutenir ignorer l'objet de la réclamation, dès lors que M. Toll connaissait, avant l'assignation, la nature des factures litigieuses.
Sur la charge de la preuve, la Cour écarte le grief. Elle juge que la demanderesse a fourni des preuves suffisantes de la légitimation passive des appelants, que ceux-ci n'ont pas réussi à écarter, de sorte qu'aucune inversion n'a eu lieu.
Sur les dépens, la Cour applique le Code de procédure civile andorran (article 7.51.5, tel que cité dans la décision) et met les dépens d'appel à la charge des appelants.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Vélez i la Sra. Bernat contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal Unipersonal,