JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mars 2008 (n° 30/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 31 mars 2008
Décision commentée : STSJAD 69/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:69 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, désignée dans l'en-tête de la décision comme la « Sra. Seco » et dans la motivation comme la « Sra. G. », a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui avait d'abord reconnu une invalidité de groupe I, par résolution du 13 novembre 2006, puis rejeté le recours administratif formé contre cette décision, par résolution du 24 janvier 2007. L'intéressée demandait le classement en invalidité de groupe II.
Par jugement n° 2007-92 du 21 septembre 2007, la Sección administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré conformes au droit les deux résolutions de la CASS.
L'assurée a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les preuves, en particulier le rapport du Dr Ribes, produit avec la demande. Selon ce médecin, les douleurs présentées entraîneraient un absentisme incompatible avec tout emploi. Elle invoquait en outre la jurisprudence de la Sala relative à l'exercice régulier d'une activité professionnelle. La CASS s'est opposée à l'appel, en s'appuyant sur le rapport du Servei de Medicina Forense et sur un rapport psychiatrique ordonné par le juge, qui établissaient la possibilité pour l'intéressée d'exercer une activité salariée.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala administrativa, était saisi sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont la décision rappelle la compétence (premier fondement).
Le rapporteur était le magistrat Lluís Saura Lluivia. La formation était composée de M. Albert Andrés Pereira (président) et de M. Bernard Plagnet. Les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs (noms figurant dans l'en-tête de la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la Sala pouvait réformer l'appréciation que le premier juge avait faite de l'état de santé de l'assurée, et si les éléments médicaux du dossier permettaient de qualifier l'invalidité de groupe II. Plus précisément, l'appelante soutenait que le rapport du Dr Ribes, qui concluait à un absentisme insurmontable, aurait dû prévaloir sur les autres expertises.
La décision ne reproduit pas les dispositions réglementaires définissant les groupes d'invalidité ni le critère exact de l'aptitude au travail retenu par le droit andorran (non précisé dans la décision). Elle ne cite pas non plus la jurisprudence de la Sala invoquée par l'appelante. Le raisonnement porte donc essentiellement sur la valeur probante des expertises.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que les éléments médicaux, examinés dans leur ensemble, établissent une pathologie polyarticulaire (rachis cervical et dorso-lumbaire, hanches) associée à une dépression réactionnelle et à un trouble d'adaptation. Le psychiatre estime que l'intéressée peut exercer certaines activités professionnelles, sous réserve des limitations liées à ses autres pathologies. Le tribunal juge que le premier juge a correctement pris en compte l'ensemble de ces éléments et que le classement en groupe II n'était pas fondé.
Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan original :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en nom del poble andorrà ha decidit desestimar el rec