JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 19 juin 2008 (n° 1/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 153/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:153)
Décision commentée : STSJAD 153/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:153) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 28 septembre 2006, M. Andrade a sollicité la vente aux enchères publiques d'un appartement et de deux places de stationnement situés à Andorre-la-Vieille, dont il était copropriétaire avec Mme Àguila, le produit de la vente devant être réparti par moitié. Il demandait également la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Mme Àguila s'est opposée à la demande par écrit du 28 novembre 2006, sollicitant le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a ordonné la division des biens en indivision et leur vente aux enchères publiques, en précisant que le droit d'usage reconnu à Mme Àguila par une décision antérieure (procédure B-2091-2/2006) devait subsister tant qu'il demeurerait en vigueur. Il a ordonné la répartition par moitié du prix de vente et mis les dépens de l'instance à la charge de Mme Àguila, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
Mme Àguila a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la procédure de division avait été engagée avant la demande de séparation de corps, et que le prix devait être réparti en fonction de ses apports financiers. Elle contestait en outre la condamnation aux dépens. Le Tribunal supérieur de justice, Chambre civile, a statué par sentence du 19 juin 2008 (recours 1/08).
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans les métadonnées de la base ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source du présent commentaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la division de biens en indivision peut-elle être ordonnée alors qu'une procédure de séparation matrimoniale est pendante et que le régime matrimonial n'est pas encore dissous ? La Chambre civile relève que la division a été engagée avant la procédure de séparation, et que le premier juge aurait dû, selon elle, suspendre la procédure tant que la crise matrimoniale n'était pas tranchée. Elle se demande ensuite si cette irrégularité entraîne une violation du droit à la juridiction.
Deuxième question : lorsque les biens sont acquis sous un régime de séparation de biens, avec des titres formels égalitaires (50 % chacun) mais des apports en numéraire inégaux, le produit de la vente doit-il être réparti selon les titres formels ou selon les apports effectifs ?
Troisième question : des circonstances particulières justifient-elles de ne pas mettre les dépens de première instance à la charge de la partie succombante ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Chambre rejette le grief. Elle constate que la sentence de séparation de corps a été rendue le 22 mai 2007 et qu'elle est devenue définitive par un arrêt du Tribunal supérieur du 18 octobre 2007. Le régime matrimonial était donc dissous lorsque le premier juge a statué, de sorte que la division pouvait être prononcée. Par souci d'économie procédurale, et au regard de l'absence