JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2008 (n° 40/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 162/2008, Sala Civil, 17 juillet 2008 (ROJ : STSJAD 162/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:162)
Décision commentée : STSJAD 162/2008, Sala Civil, 17 juillet 2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, recours n° 40/08 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données en traduction française de l'auteur.
Faits et procédure
Le Sr Pino, présenté comme propriétaire de l'entreprise « A.N.R. », a assigné la société andorrane « Raya » (également désignée « Raya SL ») en paiement de 2 153,20 euros, augmentés de 14,87 euros de frais bancaires liés au retour d'un chèque impayé, soit un total de 2 168,07 euros. La demande reposait sur huit factures correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse.
La défenderesse a admis devoir les quatre premières factures (mai et juin 2006), pour lesquelles elle avait remis un chèque de 1 141,60 euros, retourné impayé. Elle a contesté les quatre dernières (juillet et août 2006), en soutenant que ces factures avaient été établies unilatéralement par la demanderesse, sans conformité ni connaissance de sa part.
Le juge de première instance (Batlle) a fait droit intégralement à la demande et condamné la société aux intérêts légaux et aux dépens. La date de cette sentence est indiquée comme étant le 15 janvier 2007. Elle est cependant antérieure à l'assignation (11 septembre 2007) et à la contestation (25 septembre 2007) mentionnées dans les antécédents, ce qui paraît relever d'une erreur matérielle de la décision ; elle n'est pas corrigée dans le texte fourni.
La société Raya a interjeté appel, sollicitant la réformation partielle du jugement en vue de limiter la condamnation à 1 141,60 euros et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mmes Eulàlia Amat Llari (rapporteur), MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président), a rejeté l'appel.
Question de droit
La question centrale est de savoir si des factures non signées ni conformées par le destinataire suffisent à établir la réalité d'une livraison de marchandises, lorsque ce destinataire conteste la créance. Corrélativement, il s'agit de déterminer quels éléments extrinsèques peuvent, par une appréciation conjointe des preuves, fonder la conviction du juge et renverser la charge de la contre-preuve.
Le juge d'appel formule la règle en ces termes : la présentation de factures et de bons de livraison non conformés « ne suppose pas à elle seule une preuve suffisante » de la livraison, mais la conclusion peut être différente lorsqu'il est démontré l'existence de relations commerciales durables entre les parties et que d'autres données permettent de présumer la réalité de la fourniture. Le texte relève que, dans ce type de relations, le respect des formalités n'est pas toujours observé, ce qui rend la preuve plus difficile.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur plusieurs indices convergents :
- Uniformité des factures : les factures admises comme celles contestées présentent la même rédaction, sans mention de conformité du destinataire, pour des marchandises similaires. Le tribunal y voit la pratique habituelle entre les parties.
- Absence de justificatif douanier : aucun certificat d'accomplissement des formalités douanières d'entrée dans la Principauté n'a été produit pour les premières factures.
- Attestation d'un tiers : un document portant le cachet de la société « Esteban » (Montferrer, Espagne) décl