JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2008 (n° 6/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 163/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008
Décision commentée : STSJAD 163/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:163 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les références ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenues.
Faits et procédure
Le 8 février 2006, M. Vilar circulait à motocyclette sur la voie de droite d'une chaussée à deux voies, en direction d'Escaldes-Engordany. Mme Salas, qui circulait sur la voie de gauche, a actionné son clignotant droit à l'approche d'un giratoire. M. Vilar a freiné brusquement et est tombé de son véhicule. Les deux conducteurs ne contestent pas avoir roulé en parallèle sur deux voies distinctes. Selon les constatations photographiques du lieu, la voie de droite était réservée aux usagers souhaitant tourner à droite sur la bretelle d'incorporation, la chaussée ne comportant ensuite qu'une seule voie.
M. Vilar a saisi le Batlle (procédure abrégée) contre Mme Salas et la société Sanz, représentant la M.M.A., en réparation du dommage matériel subi par sa motocyclette, soit 1 760,47 euros, majorés des intérêts légaux. Mme Salas a soulevé l'exception de prescription et contesté le fond, en soutenant que le conducteur de la motocyclette avait lui-même créé la situation d'urgence par un dépassement imprudent. La société Sanz a imputé la responsabilité exclusive au motocycliste, pour changement de voie en franchissant une ligne continue, vitesse inadaptée, défaut de réduction de vitesse à un passage piéton et distance de sécurité insuffisante.
Par jugement du 30 novembre 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande, sans frais spéciaux. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deux recours, confirmé le jugement et écarté toute condamnation spéciale aux dépens d'appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
La première porte sur l'imputabilité du dommage. Il s'agissait de déterminer si la manœuvre de Mme Salas, consistant à actionner son clignotant droit, constituait un changement de direction pertubateur de la circulation, susceptible d'engager sa responsabilité, ou seulement un signal d'avertissement lié à un stationnement. La question est donc celle de l'établissement du lien de causalité entre le comportement allégué et la chute, dans une situation où les versions des parties divergent.
La seconde question, soulevée par Mme Salas, concerne la répartition des dépens d'appel au regard du « principe de vencimiento objetivo » (principe de l'échec objectif), que la juridiction d'appel n'a pas examiné autrement qu'en prononçant l'absence de condamnation spéciale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la preuve de la faute de Mme Salas n'est pas rapportée. Il relève que la déclaration amiable d'accident, où Mme Salas avait coché la case « changeait de voie », ne suffit pas à établir la réalité de la manœuvre. Il constate qu'à l'endroit considéré, la voie de droite n'était pas utilisable pour poursuivre tout droit, ce qui rendait peu vraisemblable un changement de voie vers la droite. Il envisage donc deux hypothèses : soit un changement de direction, soit un simple stationnement anticipé, le clignotant ayant alors une fonction d'avertissement