JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2008 (n° 39/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 166/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 166/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète. Le numéro de rôle (recurs 39/08 ; TSJC-039/08) et l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2008:166 figurent dans le texte.
Faits et procédure
La société Daza a assigné la société Zurita en paiement de 11 437,87 euros, montant d'une facture relative à l'imperméabilisation de la plage de la piscina de l'H.N. de la vila de Soldeu, ainsi que de 0,75 euro de frais bancaires liés au retour d'un effet. Selon l'exposé, les travaux avaient été confiés à Daza par l'intermédiaire d'une entreprise dénommée « E. », pour le compte de la défenderesse.
Zurita a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva), au motif que la propriétaire de l'hôtel était une autre société, G.N. SA. Elle a opposé l'exception non adimpleti contractus en soutenant que l'ouvrage n'avait pas été correctement réalisé. Sur le fond, elle a contesté que la facture ait été acceptée par sa mandante. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice.
Par sentence du 18 décembre 2007, le Tribunal unipersonnel, section civile (Batlle), a rejeté la demande de Daza, a absous Zurita et a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle en prononçant la résolution du contrat d'entreprise (arrendament d'obra), sans condamnation spéciale aux dépens.
Daza a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté le recours.
Question de droit
La Cour devait trancher trois points :
- l'existence d'un lien de causalité entre les fuites d'eau constatées et les travaux exécutés par l'entrepreneur ;
- le point de savoir si l'exception non adimpleti contractus suppose, pour être accueillie, que l'inexécution soit grave, ou si elle peut jouer de manière automatique ;
- la charge de la preuve de la bonne exécution des travaux.
Solution et dispositif
Sur le lien de causalité. La Cour retient, au vu des éléments du dossier, qu'il existe « un nexe de causalitat » entre les fuites et l'intervention de l'appelante. Elle relève que les expertises (rapports ORG_0, f. 118, et PT, f. 141) convergent sur un point : le bassin lui-même ne perd pas d'eau, mais les fuites se produisent à la jonction entre le carrelage en gresite et les pièces de finition, ainsi qu'au niveau du joint de dilatation périphérique. L'appelante reconnaissait elle-même que ces fuites trouvaient leur origine en un point de ce joint. Or les travaux d'impermé