JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2008 (n° 17/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 17 juillet 2008 (ROJ : STSJAD 167/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:167)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 17 juillet 2008, n° 017/08, ROJ : STSJAD 167/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:167 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par demande déposée le 8 février 2007, la société Almansa et plusieurs particuliers ont saisi le Tribunal de batlles d'Andorre à l'encontre du Gouvernement d'Andorre (le « Govern »). Ils sollicitaient la condamnation de la partie défenderesse à exécuter les travaux de construction des rues et voies figurant sur le plan parcellaire, et, à défaut, l'autorisation de les faire réaliser à ses frais. Ils demandaient en outre la constatation de la responsabilité exclusive du Govern pour inexécution contractuelle, sa mise en demeure, ainsi que la condamnation aux dépens.
Cette demande trouvait son fondement dans l'exécution d'une décision antérieure, rendue en 1979 par le juge d'appel, dont la décision d'exécution (expedient 1-006/02) est évoquée dans les motifs. Le texte ne précise pas la nature exacte de la relation contractuelle invoquée par les demandeurs (non précisé dans la décision).
Le Govern s'est opposé à la demande par écrit du 1er mars 2007. Par jugement du Tribunal de batlles, la demande a été accueillie : le défendeur a été condamné à exécuter les travaux, la faculté de les faire réaliser à ses frais ayant été réservée aux demandeurs en cas de refus, et la responsabilité du Govern a été déclarée pour incompatibilité contractuelle, avec les effets de la mise en demeure, ainsi que les dépens à sa charge.
Le Govern a interjeté appel. Dans ses conclusions, il sollicitait la révocation du jugement ; les intimés ont conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 17 juillet 2008.
Une lecture attentive du texte révèle deux incohérences matérielles qu'il convient de signaler : le jugement de première instance est daté du 6 février 2007 dans l'exposé des antécédents, mais du 6 décembre 2007 dans le dispositif ; de même, la décision de 1979 est qualifiée tantôt de sentence du « Mgfc. Jutge d'Apel·lacions », tantôt de sentence du « Batlle francès ». Ces divergences ne paraissent pas affecter la solution, mais elles n'ont pas été corrigées dans le texte publié.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est celle de savoir si le Govern peut s'exonérer de l'exécution d'une décision de justice devenue ferme en invoquant, d'une part, les instruments de planification (un plan sectoriel d'infrastructures routières prévoyant une déviation affectant la zone), et, d'autre part, l'absence de licence urbanistique délivrée par la commune d'Ordino pour réaliser les travaux.
La seconde porte sur la recevabilité de ces moyens en appel : le second moyen, tiré de l'absence de licence, était-il recevable alors qu'il n'avait pas été soulevé devant le premier juge ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est rédigé en catalan ; sa traduction fidèle est la suivante :
« DÉSESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle du M.I. GOUVERNEMENT D'ANDORRE contre le jugement, en date du 6-12-2007, rendu par le Tribunal de batlles, et confirmer intégralement sa partie décisoire. Il y a lieu d'imposer à la partie requérante les dépens de la présente instance. »
Le texte original en catalan, qui fait foi, est le suivant : « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del M.I. GOVERN D'AN