JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2008 (n° 263/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre, Sala Civil, 18 septembre 2008, ROJ STSJAD 170/2008
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 18 septembre 2008, ROJ STSJAD 170/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:170, recours n° 263/07 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le litige oppose Mme Somoza à M. Macias. Par jugement du 21 mars 2006, le « Tribunal de Grande Instance » de Grasse (France) a prononcé le divorce des époux, « avec toutes les conséquences de droit ».
Mme Somoza a saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorre d'une demande tendant à ce que cette décision étrangère soit déclarée exécutoire (exequàtur) sur le territoire de la Principauté.
Plusieurs éléments de procédure sont relevés dans la décision :
- M. Macias, bien que régulièrement cité par commission rogatoire internationale, n'a pas comparu. Il a toutefois adressé une missive personnelle indiquant qu'il ne s'opposait pas aux prétentions de la demanderesse.
- Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequàtur sollicité.
- Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin. La formation est composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari.
La décision n'indique pas la date de la citation ni les modalités précises de sa notification au défendeur (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Andorre, et à quelles conditions. Elle se décompose en deux points :
- Le contrôle de la décision étrangère : la décision française satisfait-elle aux conditions fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ?
- Les dépens : y a-t-il lieu de condamner le défendeur aux frais de l'instance d'exequàtur ?
La décision ne développe pas de raisonnement autonome sur la compatibilité de l'exequatur avec une convention bilatérale franco-andorrane. Aucune convention de cette nature n'est visée dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal examine d'abord la décision étrangère au regard de l'article 49 précité. Il retient que cinq exigences sont satisfaites, et que la fraude à la loi nationale est exclue :
- la juridiction ayant rendu la décision était compétente ;
- la procédure suivie devant elle était régulière ;
- la loi appliquée est celle que désignent les règles nationales de conflit de lois (la décision ne précise pas ces règles) ;
- la décision est conforme à l'ordre public national et international ;
- il n'y a pas eu de fraude à la loi nationale.
Le tribunal conclut que la demande doit être accueillie (point I des motifs). Sur les dépens, il relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens » (point II des motifs).
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction libre, le texte original étant rédigé en catalan :
« Faire droit à la demande de Mme Somoza, déclarer exécutoire en Andorre la décision rendue le 21 mars 2006 par le « Tribunal de Grande Instance » de Grasse, dans le litige opposant M. Macias à Mme Somoza ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
(Traduction libre de l'original catalan : « Estimar la demanda de Sra. Somoza, decretar executòria a Andorra, la sentència dictada el dia 21-03-06 pel "Tribunal de Grande Instance" de GRASSE, en el litigi oposant el Sr. Macias a la Sra. Somoza ; Sense fer especial condemna en costes judicials. »)
Le dispositif se termine par la formule usu