JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2008 (n° 338/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2008, STSJAD 171/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 septembre 2008, STSJAD 171/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:171, recours n° 338/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 21 juillet 1989, le Jutjat de 1a instància i instrucció de la Seu d'Urgell a prononcé le divorce des époux Hoyos et Esparza, avec toutes ses conséquences de droit. Ce jugement n'a pas été rendu par une juridiction andorrane, ce qui justifie la procédure d'exequatur engagée devant le Tribunal Superior de Justícia.
M. Hoyos a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'une demande tendant à déclarer exécutoire en Andorre la décision étrangère. Mme Esparza s'est allégée à la demande (« va aplanar-se a la demanda »), c'est-à-dire qu'elle n'a pas contesté la prétention du demandeur. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur sollicité.
La décision est rendue par la Sala Civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le dossier porte le numéro TSJC-338/07. Le texte fourni ne précise pas la nature exacte des pièces produites ni les éventuelles démarches de signification de la décision étrangère (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction étrangère peut être déclarée exécutoire en Andorre, en application de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 (cité dans la décision et dans la rubrique « Legislació relacionada »).
Le juge doit donc vérifier la réunion des conditions posées par ce texte. La décision énumère, au fondement de droit I, les points suivants :
- la compétence de la juridiction qui a rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- la compétence de la loi appliquée selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Le texte ne détaille pas le raisonnement retenu pour chacune de ces conditions. Il se limite à constater que la décision « compleix tots els requisits contemplats » par l'article 49. Les éléments de fait qui fondent cette appréciation (contenu de la loi appliquée, modalités de la citation, motifs du divorce) ne sont pas exposés (non précisé dans la décision).
Une seconde question, accessoire, porte sur les dépens. Le juge doit déterminer s'il y a lieu de les mettre à la charge de l'une des parties.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia fait droit à la demande. Il retient que la décision étrangère remplit les conditions de l'article 49 et la déclare exécutoire en Andorre. Sur les dépens, il statue au regard de l'usage propre à la matière de l'exequatur, rappelé au fondement II : « En matèria d'exequatur, és costum de no fer especial condemna en costes processals. »
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Estimar la demanda del Sr. Hoyos, decretar executòria a Andorra, la sentència dictada el dia 21-07-89 pel Jutjat de 1a instància i instrucció de la Seu d'Urgell, en el litigi oposant el Sr. Hoyos a la Sra. Esparza ; Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Traduction française : « Faire droit à la demande de M. Hoyos, déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu le 21 juillet 1989 par le Jutjat de 1a instància i instrucció de la Seu d'Urgell, dans le litige opposant M. Hoyos à Mme Esparza ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Le