JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2008 (n° 135/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 23 octobre 2008, STSJAD 199/2008
Décision commentée : STSJAD 199/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2008, recours n° 135/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:199) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 199/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:199).
Faits et procédure
M. Olmo, peintre, a été employé par la société D. SL. Selon la décision, il a travaillé pour cette société à compter du mois de juin 2006 (fonamentz, § 2). Il est parti en vacances de Noël le 24 décembre 2005 et a indiqué être revenu le 15 janvier, date à laquelle la relation de travail a pris fin. La décision contient ici plusieurs incohérences matérielles : la date d'entrée en fonctions (juin 2006) est postérieure aux faits de décembre 2005 qu'elle décrit, et les dates de fin de congés et de retour sont écrites avec des années erronées (« 08/01/05 », « 15/01/07 »). Le juge d'appel ne les relève pas et raisonne sur la période du 9 au 15 janvier 2006. Ces coquilles n'affectent pas la solution.
En première instance, M. Olmo réclamait 5 862,80 EUR, décomposés en indemnité pour licenciement injustifié (1 516,39 EUR), préavis (506,56 EUR), compensation économique (759,85 EUR), salaire de janvier 2006 (1 080 EUR) et prime spéciale (2 000 EUR). La société s'opposait à ces prétentions, soutenant qu'il n'y avait pas eu de licenciement mais une démission unilatérale du salarié, et qu'elle avait acquitté l'ensemble des sommes dues.
Par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal unipersonnel de Batlle (section civile) a accueilli partiellement la demande et condamné la société à verser 1 435,44 EUR, avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi que les dépens.
M. Olmo a interjeté appel. Son recours était limité à deux postes : le salaire du mois de janvier 2006 et la prime de 2 000 EUR. Le Tribunal supérieur a été saisi dans ces limites, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
Le litige en appel posait deux questions de preuve, sans que la décision identifie de règle de fond particulière :
- Le salaire de janvier 2006. Le salarié peut-il obtenir le paiement de la période postérieure à la fin de ses congés de Noël, en se prévalant d'une autorisation orale de prolonger ces congés d'une semaine ?
- La prime spéciale de 2 000 EUR. Le salarié peut-il obtenir le versement d'une prime promise pour l'achèvement anticipé d'un chantier, lorsque la date d'achèvement convenue est contestée ?
La décision ne cite aucune disposition légale précise. Elle vise seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables), ce qui rend le raisonnement essentiellement probatoire.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points.
Sur le salaire de janvier 2006. Le juge rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver ses allégations (pertoca al demandant provar les seves al·legacions). M. Olmo n'a pas établi l'autorisation de prolonger ses congés : l'existence de cette autorisation repose « uniquement sur les affirmations du travailleur », lesquelles ne sauraient constituer une preuve. Le témoin M. Expósito n'a pas confirmé la demande de congé, se bornant à savoir que le salarié avait « parlé de quelque chose » avec l'employeur. Le juge retient en outre que les congés de fin d'année 2005 avaient été rémunérés, comme l'atteste le bulletin de salaire de décembre 2