JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2008 (n° 149/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 217/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:217)
Décision commentée : STSJAD 217/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:217) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 septembre 2006, un accident de circulation oppose deux véhicules dans la Principauté d'Andorre. Par acte du 19 mars 2007, Mme Azorin et la société F. SA assignent M. Carnero et la société M.A. SA. Elles demandent la condamnation solidaire des défendeurs à payer 150 euros à Mme Azorin et 555,89 euros à l'assureur agent, avec intérêts légaux et dépens.
L'assureur défendeur conclut au rejet de la demande le 16 janvier 2008 et réclame les dépens à la partie demanderesse.
Par jugement du 20 mars 2008, rendu par le Batlle siégeant en tribunal unipersonnel, la demande est intégralement rejetée. Les défendeurs sont absous et les dépens, « inclosos honoraris d'advocat i procurador », sont mis à la charge de la partie demanderesse, leur montant devant être déterminé en phase d'exécution.
La partie agent interjette appel. Elle sollicite la révocation du jugement, en invoquant une appréciation erronée des preuves et l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur de la liquidation des dépens. La partie intimée demande la confirmation du jugement.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. L'arrêt est rendu le 27 novembre 2008 (recours n° 149/08).
Observation formelle : les métadonnées de la décision désignent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (« ponent »), alors que le corps de l'arrêt indique que le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur l'appréciation des preuves. L'appelant soutenait que l'instruction établissait que le défendeur ne bénéficiait pas de la priorité de passage et circulait irrégulièrement sur la voie multiplex. Il invoquait à cet effet les photographies jointes à la demande, l'aveu judiciaire et la déclaration amiable d'accident.
La seconde concernait le régime des dépens. Il s'agissait de savoir si les honoraires d'avocat et de procureur pouvaient être compris dans les dépens (« costes processals ») mis à la charge de la partie perdante, lorsque le litige relève d'une procédure de minime importance.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rejette le grief. Elle relève, au vu des documents émanant des autorités compétentes (folios 57 et 61), que deux voies de circulation coexistaient à la date de l'accident. La voie multiplex et les pan