JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2008 (n° 154/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 218/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:218)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 218/2008 du 27 novembre 2008, recours n° 154/08 (ROJ : STSJAD 218/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:218) (Lire sur source officielle).
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
Le 27 novembre 2006, un véhicule utilitaire Mercedes-Benz Sprinter, appartenant à la société désignée dans la décision comme « l'agent », circulait sur une voie de circulation. Un camion, dont le conducteur était M. Ruiz, était arrêté sur la même voie. Lors du dépassement, les deux véhicules se sont frôlés et des dommages en sont résultés. Le constat amiable ne désignait pas de responsable, le camion étant décrit comme stationné en double file.
Par demande du 9 janvier 2008, les sociétés Alvarado SA et Arnau SA ont assigné M. Ruiz et son assureur, la compagnie Escolano, en paiement de 512,37 euros (au profit d'Alvarado SA) et de 939,24 euros (au profit d'Arnau SA), assortis des intérêts légaux et des dépens.
Le juge unipersonnel de première instance (le Batlle) a fait droit intégralement à la demande par sentence du 24 avril 2008. Il a condamné solidairement les défendeurs, en retenant la déposition d'un témoin, salarié de la partie demanderesse, dont il a jugé les déclarations cohérentes. Les défendeurs ont interjeté appel, sollicitant la révocation de la sentence. Les intimés ont conclu à sa confirmation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel tenait à l'appréciation de la preuve en matière de responsabilité civile consécutive à un accident de circulation. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si le constat amiable, qui décrit la position respective des deux véhicules sans désigner de responsable, permet d'imputer la collision à l'un des conducteurs ;
- si une condamnation peut reposer exclusivement sur le témoignage d'un salarié de la partie demanderesse, dont la relation de travail impose une prudence particulière dans l'évaluation de sa crédibilité ;
- subsidiairement, si la condamnation aux dépens se justifiait alors que le montant en litige ne requérait pas, selon l'appelant, le ministère d'avocat ni d'avoué.
Le texte ne précise pas le fondement légal de la responsabilité civile invoquée (non précisé dans la décision). Les seules dispositions citées sont celles relatives aux dépens (« Novel·la 82, cap X » et « Codi 7,51,5 »).
Solution et dispositif
La Sala Civil retient le premier moyen