JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2008 (n° 196/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008 (STSJAD 234/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 234/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:234) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Herrera a saisi la Batllia d'une demande, selon la procédure abrégée, dirigée contre M. Bermudez. Elle réclamait 1 281 EUR, montant d'une facture correspondant au retard dans la restitution d'une pellicule louée, majoré des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2007. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en rebellion processuelle.
Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a débouté intégralement la demanderesse et laissé à sa charge les dépens. La société Herrera a interjeté appel. Le jugement de première instance n'ayant pas fait l'objet d'un recours de M. Bermudez, la décision retient que le manquement contractuel est acquis de manière ferme et définitive.
Le contrat de location prévoyait, à son article cinq, que la restitution était due dans un délai de dix jours. Au-delà, le client devait acquitter « íntegramente el importe que resulte de aplicar las tarifas de alquiler al número de días que haya tenido las películas en su poder hasta la recuperación de las mismas », sans préjudice des responsabilités pénales éventuelles et des actions de recouvrement de la société. La demanderesse ne réclamait en appel que le prix correspondant à cette durée d'excédent (fundam-4).
Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
-
Qualification. La clause de tarification journalière, applicable jusqu'à la restitution effective, constitue-t-elle une clause pénale, ou une simple modalité de détermination du prix de la location ? Le demandeur soutenait que l'usager, maître de la durée, ne pouvait se voir opposer une pénalité, et que l'annulation de la clause serait contraire à l'essence même du bail (fundam-1).
-
Pouvoir du juge. Le juge d'appel, saisi d'une demande fondée sur une clause déterminée, peut-il requalifier l'objet du litige et contrôler le montant d'une stipulation contractuelle, alors que la détermination de l'objet du procès appartient aux parties ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la qualification de simple prix locatif. Elle retient que la clause « correspon perfectament a una cláusula penal », en ce qu'elle prévoit une prestation due en cas de retard dans l'exécution de l'obligation principale de restitution (fundam-8). Elle rappelle la définition de la clause pénale comme « la clàusula comminatòria que preveu la indemnització o altra prestació a la qual estarà obligada aquella part que incompleixi o demori l'obligació principal ».
Sur le second point, la Cour affirme que « la determinació de l'objecte del procés correspon a les parts », mais qu'il « pertoca als tribunals donar la veritable identitat jurídica a les qualificacions fetes per les parts » et appliquer le régime juridique correspondant (f