JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2008 (n° 183/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 décembre 2008, STSJAD 243/2008
Décision commentée : STSJAD 243/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:243 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 243/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:243 ; recours n° 183/08).
Faits et procédure
La société Sanz a saisi le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande en paiement dirigée contre les Srs Ramirez et Toll. Elle réclamait la somme de 97 067,81 EUR, correspondant au solde débiteur d'un compte courant bancaire, y compris intérêts et commissions jusqu'au 6 juin 2007, ainsi que les intérêts conventionnels.
Les défendeurs ont reconnu être redevables d'une certaine somme, sans pouvoir accepter le montant réclamé faute de pouvoir le vérifier.
Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal de Batlles, Section civile, a fait droit à la demande. Il a condamné les défendeurs au paiement de 97 067,81 EUR, augmentés des intérêts conventionnels depuis le 6 juin 2007, et aux dépens.
Les Srs Ramirez et Toll ont interjeté appel. Le magistrat rapporteur désigné est Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de ce magistrat, président, et de Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
Observation formelle : la numérotation des antécédents passe du point III au point VIII, sans incidence sur le raisonnement.
Question de droit
Le litige soulevait deux interrogations étroitement liées.
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Sur le fond soulevé en appel : l'appelant soutenait que la preuve produite, consistant en une attestation de l'établissement bancaire relative au taux d'intérêt appliqué, démontrait que le taux retenu n'était pas celui qui aurait dû être appliqué. Il en déduisait la nécessité de recalculer la créance selon le taux correct.
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Sur la recevabilité et le bien-fondé procédural de l'appel : la juridiction devait déterminer si un appel qui se borne à reprendre les moyens rejetés en première instance peut être considéré comme un abus de procédure, et quelles conditions l'appelant doit remplir pour que son recours soit examiné au fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia n'examine pas le calcul des intérêts. Il rejette l'appel en se fondant sur le caractère répétitif du recours. Le considérant pertinent est ainsi rédigé (traduction fidèle) :
« Les Srs Ramirez et Toll, méconnaissant et violant la doctrine jurisprudentielle qui permet de qualifier un recours d'abus manifeste de procédure lorsqu'il se limite à réitérer