JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2008 (n° 231/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Civil), 23 décembre 2008, ROJ STSJAD 245/2008
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 décembre 2008, ROJ STSJAD 245/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:245) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Mercader, a été engagée en juillet 2005 par M. Martin, responsable d'une association, en qualité de comptable, pour un salaire mensuel de 1 300 EUR. Par lettre remise le 16 novembre 2007, l'employeur a résilié le contrat sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 72, paragraphes 1 et 2, de la Llei sobre el contracte de treball. Le motif invoqué était l'utilisation répétée du téléphone de l'association pour appeler des personnes étrangères à celle-ci, dont le compagnon de la salariée, ce qui aurait causé des préjudices économiques et professionnels à l'association.
La salariée a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 5 253,83 EUR, correspondant à une indemnité pour licenciement injustifié, à des salaires impayés et à des jours de vacances. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, portant notamment sur le coût des communications téléphoniques (2 802,89 EUR), une somme de 1 300 EUR versée au titre du salaire de novembre 2007 et non restituée, et une somme de 953,98 EUR correspondant au montant de la quittance.
Par jugement du 15 juillet 2008, le Tribunal unipersonnel de batlles a largement accueilli la demande principale et partiellement la demande reconventionnelle. Après compensation, il a condamné M. Martin à payer 3 659,75 EUR, assortis des intérêts légaux à compter du 11 février 2008, ainsi que les dépens. M. Martin a interjeté appel.
En appel, seuls restaient en discussion la justification du licenciement et la demande reconventionnelle relative au coût des appels. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
En premier lieu, l'usage privé du téléphone de l'entreprise par un salarié, pour des appels à des tiers, peut-il constituer un « acte de fraude, de déloyauté ou d'abus de confiance » au sens de l'article 72, paragraphe 1, de la loi sur le contrat de travail, justifiant un licenciement immédiat ?
En second lieu, l'employeur peut-il réclamer le remboursement du coût de ces communications lorsqu'il les a tolérées pendant la majeure partie de la relation de travail ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que l'employeur n'a pas établi les conditions requises pour qu'un usage privé du téléphone constitue une faute grave, et que la demande en remboursement des communications ne peut prospérer en raison de la tolérance antérieure.
Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« Désestimer le recours d'appel de ENTITY_5 ;
Confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel de batlles en date du 15 juillet 2008, en tous ses chefs ;
Condamner la partie appelante au paiement des dépens de seconde instance. »
Portée et enseignement pratique
1. Une tolérance qui fait obstacle à la faute grave. La Cour part du principe qu'en « monde du