JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2008 (n° 52/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 256/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence complémentaire : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2008, recours n° 52/08, ECLI:AD:TSJADAD:2008:256, ROJ STSJAD 256/2008. Ponent : Lluís Saura Lluivia.
Faits et procédure
Par la sentence n° 2007-78 du 11 septembre 2007, la Section administrative du Tribunal de Batlles a fait droit à la demande formée par les consorts Marti contre l'acte du Comú de La Massana du 25 octobre 2006 approuvant définitivement le Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), ainsi que contre la décision de la Comissió Tècnica d'Urbanisme du 27 avril 2007 rejetant le recours d'alzada formé contre le premier acte. Le premier juge a déclaré le droit des demandeurs à ce que le POUP soit modifié en ce qu'il intègre la zone de protection incluse dans l'unité d'actuació N-28 dans l'unité d'actuació E-129 et supprime la qualification de zone de protection (CP) du terrain désigné sur le plan annexé à la demande.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que la décision déplaçait la zone de protection d'une unité d'actuació vers une autre, en méconnaissance des prévisions du Pla sectorial de noves infraestructures viàries, approuvé le 20 avril 2005, et qu'une modification communale ne pouvait contredire les déterminations d'un instrument de planification sectorielle. Les demandeurs ont conclu au rejet de l'appel. Le Comú de La Massana a indiqué s'être rallié aux prétentions des propriétaires, la fiche urbanistique de l'unité N-28 ne prévoyant pas la clé CP, mais une zone d'extension urbaine (ZE).
La question centrale tenait donc à l'articulation entre le planning urbanistique communal et les réserves de terrains issues d'un plan sectoriel d'infrastructures.
Question de droit
Le Tribunal supérieur devait déterminer si la sentence du Tribunal de Batlles, en ordonnant la modification du POUP sur les points rappelés ci-dessus, méconnaissait les réserves de terrains du Pla sectorial de noves infraestructures viàries, et plus généralement si les déterminations d'un plan sectoriel s'imposent aux plans d'ordenació et d'urbanisme parroquiaux même lorsqu'elles ne sont pas reprises dans les fiches ou plans de ces derniers.
Préalablement, la Cour a vérifié sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement).
Solution et dispositif
La Cour a d'abord relevé une imprécision commune aux parties dans la production des données d'urbanisme. Elle a constaté que la fiche de l'unité N-28 (12 931 m²) prévoit une surface de 4 569 m² pour les systèmes de communication, que le plan normatif de la fiche attribue à une partie de l'ámbit la clé CP, et que le plan produit par les demandeurs (document n° 3) étend cette clé à l'ensemble de la zone située sous la route, y compris la portion classée ZE. Elle a ainsi souligné que la valeur normative de ce document était incertaine. Elle a en outre relevé que la sentence de première instance paraissait impliquer à la fois le transfert de la surface du sol urbain non consolidé vers le sol urbanisable et la suppression de la qualification de protection. Elle a enfin rappelé que l'exécution devrait respecter les paramètres de la Llei générale d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) et du POUP pour les sols urbains non consolidés et urbanisables, et évaluer la qualification de protection du système de communication prévue à l'article 59 du POUP.
Sur le moyen principal, la C