JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 septembre 2008 (n° 67/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 272/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 septembre 2008
Décision commentée : STSJAD 272/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, recours n° 67/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:272) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une agente de police andorrane, Mme Suárez (désignée dans le corps de la décision tantôt sous ce nom, tantôt sous l'initiale « Sra. P. »), a fait l'objet d'une décision du Directeur du Corps de police, en date du 2 juillet 2007, la réaffectant de l'Unité d'investigation de la Zone de police criminelle vers le Groupe Patrimoine 4 de l'Unité d'investigation criminelle 3. Le texte mentionne une prise d'effet « à compter du 3 juillet 2003 », date qui paraît être une erreur matérielle pour 2007, sans que la décision ne le relève. Le Gouvernement a confirmé cette mesure par un acte du 5 septembre 2007 rejetant le recours administratif.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal des Batlles (Section administrative), par jugement n° 2008-15 du 21 février 2008, a rejeté la demande et déclaré conformes au droit tant la décision du Directeur que l'acte gouvernemental.
L'appelante a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que les fonctions exercées dans son nouveau poste différaient de celles qu'elle occupait antérieurement, la réorganisation du Corps ne concernant pas, selon elle, les secteurs où elle travaillait ; que son expérience en investigation criminelle était méconnue au détriment de l'intérêt public ; et que les actes méconnaissaient les critères de la mobilité fonctionnelle. D'autre part, elle dénonçait des irrégularités dans la notification et la motivation de l'acte initial.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que les nécessités du service étaient pleinement établies au dossier et que la réorganisation s'inscrivait dans un nouveau modèle stratégique de la police. Une audience orale s'est tenue le 21 juillet 2008.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la légalité d'une mutation fonctionnelle intra-corps, et plus précisément sur le point de savoir si la mobilité d'un agent de police pouvait être justifiée par les nécessités du service, en l'absence de modification de sa catégorie ou de sa rémunération. La seconde concernait la régularité de la notification de l'acte, l'appelante soutenant que sa transmission par « full de servei » (feuille de service) à son retour de vacances emportait nullité.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi.
Sur la compétence (premier fondement), la Cour se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur la mobilité fonctionnelle (deuxième fondement), la Cour relève que la réorganisation du Corps répondait à un « nouveau modèle stratégique de Police » fondé sur la proximité, le renforcement de l'investigation criminelle et la structuration des groupes d'enquête, notamment en matière d'atteintes au patrimoine. Elle rappelle que l'article 67 de la Llei de Policia n° 8/2004 du 27 mai, dont les termes sont, selon elle, similaires à ceux de l'article 52 de la Llei de la funció pública, prévoit que le champ de la prestation de service des membres du Corps « est celui de l'ensemble du Corps de police », et qu'il est en conséquence applicable, « en bénéfice du service