JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 13 octobre 2008 (n° 70/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 275/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 2008
Décision commentée : STSJAD 275/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:275) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Palmer, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2006. Par décision du 23 mars 2007, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a mis fin à cet arrêt à la date du 2 avril 2007. La Commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision par résolution du 25 juin 2007, au motif que l'état médical de l'intéressée ne justifiait pas la prolongation de l'arrêt.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 5 mars 2008. Mme Palmer a interjeté appel le 21 avril 2008. Elle soutenait, en substance, que le rapport médical sur lequel reposait le jugement était dépourvu de valeur probante, qu'une expertise médicale était nécessaire, que ses pathologies n'étaient pas consolidées à la date du 2 avril 2007, et qu'il convenait de la condamner aux dépens.
La CASS a opposé que l'appelante ne pouvait introduire en appel des éléments et arguments nouveaux, et que l'expertise du service de médecine légale avait été correctement menée.
Il ressort de la décision que l'expertise a connu un incident. Une ordonnance du 19 septembre 2007 mentionnait par erreur des pathologies du genou, ce que la CASS a reconnu. La formulation de la mission d'expertise a donc été modifiée par ordonnance du 31 octobre 2007. Les experts ont ensuite procédé aux examens, notamment de l'appareil digestif, et ont conclu que la pathologie digestive était « totalement consolidée » au 2 avril 2007. Un examen psychiatrique a également été réalisé, dont la conclusion était que le traitement médicamenteux ne devait pas empêcher la conduite automobile. La décision précise que l'intéressée exerçait un emploi de chauffeur.
Le texte désigne aussi la demanderesse, à plusieurs reprises, par l'initiale « C. », ce qui semble être une incohérence de rédaction. La décision ne tire aucune conséquence de cette divergence.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher deux questions :
- Dans quelles conditions une partie peut-elle obtenir l'administration d'une preuve, en particulier une expertise médicale, pour la première fois en appel ?
- Quelle valeur probante accorder aux conclusions d'une expertise médicale d'office, lorsqu'elles sont contestées par la partie qui en supporte les conséquences ?
Sur le fond, la question sous-jacente était de savoir si les conditions de prolongation de l'incapacité de travail pour maladie étaient réunies à la date de la décision administrative.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la demande de preuve. Le tribunal rappelle que « la pratique de la preuve est exceptionnelle en seconde instance ». Il estime que la demande présentée ne relève pas des hypothèses prévues par l'article 64 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, et la rejette.
Sur le fond. Le tribunal affirme que « les conclusions des experts ne lient pas le juge, mais constituent un élément important pour la solution du litige, en raison des garanties d'impartialité qu'elles présentent ». En l'espèce, il relève que les conclusions sont « très claires » : les pathologies sont jugées consolidées, et la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation.
Sur les dépens. Le tribunal considère qu'« aucune circonstance déterminante » ne justifie une condamnation aux dépens de