JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 2008 (n° 82/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 287/2008, 24 novembre 2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 287/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:287) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, est propriétaire d'un terrain de 42 484 m² situé à l'Aldosa, dans la paroisse de La Massana. Le plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de La Massana classe ce bien en sòl urbanitzable, au sein de l'unité d'actuació E-099. L'intéressé demande qu'il soit reclassé en sòl urbà consolidat.
Sa demande de reclassement a été rejetée en première instance. Par une sentence du 4 avril 2008, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande, déclaré conforme au droit la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 27 avril 2007 rejetant le recours d'alçada dirigé contre le POUP, et considéré que le terrain ne réunissait pas les conditions légales du sòl urbà consolidat. Le juge de première instance a également écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité au regard d'autres terrains inclus dans des unités d'actuació en sòl urbà.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que la certification produite en première instance et l'inspection oculaire établissaient la suffisance des services, et il joignait à son appel un rapport d'architecte sur les services de l'unité E-099. Il invoquait en outre l'égalité de traitement avec une unité voisine classée en sòl urbà (A-249), dont les services seraient identiques. Le Gouvernement s'opposait à l'admission de la nouvelle preuve et concluait au rejet de l'appel. La Commune de La Massana faisait valoir que la charge de la preuve de la suffisance des services incombait à celui qui sollicitait la classification et que les terrains requéraient d'importants travaux d'urbanisation préalables à toute édification.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions :
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La classification en sòl urbanitzable de la parcelle, confirmée en première instance, est-elle conforme à la législation applicable, ou le terrain doit-il être classé en sòl urbà consolidat ? Cette question suppose d'apprécier l'existence et la qualité des services urbanistiques au regard de l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) et de l'article 7 du Reglament urbanístic (RU).
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Le refus de classer le terrain comme le terrain confrontant, inclus dans une unité en sòl urbà, méconnaît-il le principe d'égalité ?
Une question préalable portait sur l'admissibilité du rapport d'architecte produit en appel, au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de la preuve. La Cour écarte le rapport d'architecte. Elle relève qu'aucune des hypothèses permettant l'admission d'une preuve nouvelle en appel, prévues à l'article 64 de la loi, n'est réalisée. Le mémoire d'appel ne cite pas ce rapport et ne demande pas expressément qu'il soit admis comme moyen de preuve. L'examen est donc limité aux éléments produits et administrés en première instance.
Sur le fond de la classification. La Cour retient que la certification d'une entreprise, produite en première instance, ne suffit pas à établir l'existence et la capacité des services. Elle ne précise ni leur localisation sur le plan de la parcelle, ni leur étendue, ni leur capacité. Il est donc impossible d'apprécier s'ils peuvent desservir une surface de 42 484 m² affectée aux usages prévus par le planning.
La Cour précise ensuite le