JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2008 (n° 18/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 309/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 30 juin 2008, STSJAD 309/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 janvier 2008, vers 11 h 10, M. Sevillano, ressortissant français né en 1974 et sans antécédents pénaux, pénètre dans un supermarché dans l'intention de dérober du tabac. Après avoir réuni huit cartons, d'un prix de revient global de 134,06 euros, il se présente à la caisse, déclare à la caissière « je ne paye pas » et sort un couteau de cuisine à lame de 9,8 cm qu'il dirige vers elle, à une distance d'environ un mètre, en tendant le bras, ce qui la contraint à reculer. Il quitte les lieux avec la marchandise et se dissimule derrière une station-service, où il est retrouvé par des employés du magasin.
Le Tribunal de Corts, par sentence du 24 avril 2008, retient la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, avec la circonstance atténuante d'altération mentale transitoire incomplète. Il le condamne à deux ans de prison ferme pour vol qualifié par l'usage d'une arme blanche et à deux mois de prison conditionnelle pour port illégal d'arme, outre les dépens.
Le condamné interjette appel par l'intermédiaire de son conseil. Il soutient, d'une part, que le couteau ne pouvait mettre en péril la vie ou l'intégrité physique d'autrui et sollicite la requalification en vol simple (article 202 du Code pénal). Il invoque, d'autre part, une circonstance exonératoire de responsabilité (article 27.4 du Code pénal), en se fondant sur l'expertise du Dr Caro selon laquelle l'agent n'avait pas la pleine capacité d'apprécier la gravité et l'illicéité de ses actes, et demande son acquittement. Le ministère public conclut à la confirmation de la sentence, estimant correcte l'application de l'article 203 du Code pénal.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions.
La première porte sur la qualification : l'usage d'une arme blanche destinée à intimider la victime, sans qu'il soit démontré que l'arme ait exposé celle-ci à un danger direct, suffit-il à caractériser le vol qualifié par l'usage d'une arme ?
La seconde concerne l'incidence de l'altération mentale de l'auteur : une diminution de la capacité de discernement ou de volonté, consécutive à l'interruption d'un traitement médicamenteux, justifie-t-elle une exonération totale au titre de l'article 27.4, ou seulement une atténuation au sens de l'article 28 du Code pénal, et quelle peine en tirer ?
Solution et dispositif
Le T