JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2009 (n° 175/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Civil), 27 janvier 2009, ROJ STSJAD 4/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:4)
Décision commentée : STSJ Andorre (Sala Civil), 27 janvier 2009, ROJ STSJAD 4/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:4), recours n° 175/08 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société Ricart a formé, le 8 mars 2007, une demande contre M. Codina tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme déterminée dans la cause B-2131-4/2006, ainsi qu'aux dépens. Cette créance procédait, selon la demande, d'une obligation liée à la cause antérieure.
M. Codina a soulevé une exception d'incompétence de juridiction pour inadéquation de la procédure. Par un Aute du 26 avril 2007, le juge a décidé qu'il convenait de suivre la procédure abrégée (procediment abreujat) et a réservé les dépens de l'incident.
Le défendeur a également soulevé une exception de litispendance, dont la date est mentionnée dans la décision comme étant le 10 mai 2006, soit antérieurement à la demande elle-même. La décision ne lève pas cette incohérence chronologique, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle.
Par jugement du 22 mai 2008, le Batlle a fait droit « substantiellement » à la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme réclamée par la demanderesse dans la cause B-2131-4/2006, dans la limite de 37 476 km, outre les dépens. Il a également mis à sa charge les frais de l'incident ayant donné lieu à l'Aute du 26 avril 2007.
M. Codina a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la procédure suivie était inadaptée, que le jugement était incongru faute d'avoir statué sur l'exception de litispendance, et qu'il avait agi de bonne foi. La demanderesse conclut à la confirmation.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur, présidant en remplacement), Marie Conte et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Procédurale : une demande de condamnation au paiement d'une somme dont le montant est fixé par référence à une autre cause, mais plafonnée, relève-t-elle de la procédure abrégée ou de la procédure ordinaire, dès lors que la quantité est présentée comme indéterminée ?
- Procédurale (incongruence) : le juge de première instance a-t-il méconnu son obligation de statuer en omettant de répondre à l'exception de litispendance ?
- Au fond : le vendeur d'un véhicule, qui a connaissance d'une remise à zéro du compteur kilométrique consécutive à une réparation sous garantie, peut-il invoquer sa bonne foi pour contester la condamnation au titre du prix ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte le moyen. Elle relève que la demande est adossée à une condamnation dont le montant maximal est fixé à 12 020,24 euros, de sorte que la quantité n'était pas indéterminée au sens procédural. Le recours à la procédure abrégée est donc jugé adéquat. Le moyen tiré de la violation des règles d'ordre public est également rejeté, la Cour considérant que le choix de cette procédure n'a pas privé le défendeur de ses moyens de défense.
Sur le deuxième point, la Cour rejette le grief d'incongruence. Elle rappelle que la litispendance suppose une triple identité (de sujets, d'objet – petitum – et de cause – causa petendi), laquelle fait défaut en l'espèce, les parties n'étant pas identiques. Elle relève surtout que le défendeur av