JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2009 (n° 252/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 9/2009 : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 27 janvier 2009
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 9/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:9 ; recours n° 252/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 mai 2006, un accident de la circulation impliqua deux véhicules. La passagère du premier, M^me^ Álvarez, fut blessée. Le conducteur du second véhicule fut reconnu responsable, ce point n'étant pas contesté. Le dossier ne précise pas la date exacte à laquelle le dommage corporel fut constaté. Un certificat médical initial, daté du 7 juin 2006, diagnostiqua un « esquinç intercostal » (élongation intercostale).
La demande de citation à comparaître fut enregistrée à la Batllia le 2 mai 2007. La demande initiale fut formée le 14 juin 2007, contre la filiale andorrane de la société d'assurances, pour un montant de 3 494,17 euros, intérêts légaux et dépens en sus. L'assureur souleva l'exception de prescription de l'action, au motif qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le sinistre et la demande en justice. Il contesta subsidiairement le lien de causalité entre les lésions et l'accident.
Par jugement du 30 juin 2008, le Tribunal unipersonnel, section civile, rejeta l'exception de prescription et condamna l'assureur à verser 2 194,17 euros, majorés des intérêts courant à compter de la date de fermeté de la décision, sans condamnation aux dépens. L'assureur interjeta appel, sollicitant à titre principal l'accueil de la prescription et, à titre subsidiaire, l'absence de tout lien entre les lésions et l'accident.
Le magistrat rapporteur était M^me^ Eulàlia Amat Llari. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy, président en remplacement, et de M^me^ Marie Conte.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur le point de savoir si la simple citation à comparaître délivrée à la Batllia interrompt le délai de prescription de l'action, ou si seule la présentation de la demande produit cet effet. L'appelante soutenait que la citation constituait un simple acte d'administration de la procédure, susceptible d'interrompre la prescription uniquement lorsque le défendeur doit être cité par commission rogatoire internationale.
La seconde concernait l'existence d'un lien de causalité entre les lésions constatées et l'accident, qui conditionne l'admission du dommage corporel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le moyen. Elle rappelle que, si la prescription de l'action ne s'interrompt, selon la jurisprudence andorrane constante, que par la reconnaissance de dette par le débiteur ou par la réclamation judiciaire, la citation à comparaître s'inscrit dans le déroulement de la procédure. Elle est regardée comme un acte d'exercice judiciaire du droit lorsqu'