JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2009 (n° 253/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 18/2009 (12 février 2009)
Décision commentée : STSJAD 18/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2009, recurs n° 253/08, ECLI:AD:TSJADAD:2009:18 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
La Sra Ramirez a été engagée par la société Coll le 16 février 1999 en qualité de secrétaire. Par lettre du 20 novembre 2007, remise en main propre, l'employeur a notifié la rupture de la relation de travail sur le fondement de l'article 70, paragraphe 2, lettre c, de la Llei sobre el contracte de treball, en accordant un préavis de 90 jours. Cette lettre visait donc une suppression de poste pour causes économiques.
Par lettre du 20 février 2008, l'employeur a indiqué qu'une « erreur involontaire » affectait la lettre précédente et que la rupture devait être fondée sur l'article 70, paragraphe 1, lettre b, c'est-à-dire sans motif, avec maintien du préavis de 90 jours et offre d'une compensation économique.
La salariée a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 46 670,98 EUR au titre d'un licenciement injustifié et improcédent, assortie d'intérêts légaux et de cotisations à la CASS. Par jugement du 23 juillet 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait droit à la demande à la majorité, condamnant la société à payer 41 171,55 EUR, avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2008 et dépens (le texte ne précise pas le détail du calcul de cette somme, ni la raison de l'écart avec le montant réclamé).
La société Coll a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a été saisi, bien que l'intitulé de l'affaire mentionne « Laboral (253/08) ». Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si un employeur peut, après notification d'une lettre de licenciement, requalifier celle-ci par une seconde lettre en invoquant une erreur matérielle, et si cette seconde lettre peut produire effet. La seconde est de savoir si la lettre initiale, fondée sur une cause économique, satisfait aux conditions posées par l'article 70 de la loi, et notamment si la finalité de la mesure et la nécessité de la suppression de poste sont établies.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points.
Sur la rectification de la qualification. Le juge admet en principe qu'une erreur matérielle puisse exister dans une lettre de licenciement et qu'elle puisse être corrigée « dans un bref délai » lorsqu'elle ne porte pas préjudice au salarié. Il retient toutefois que l'erreur alléguée n'est pas subsumable sous cette catégorie : elle porte