JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2009 (n° 284/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 23/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:23)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 23/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Machado, a saisi le Tribunal des Batlles (Batllia) d'une demande en paiement dirigée contre la société ORG_0. Il réclamait 9 990,81 EUR, correspondant à quatorze jours travaillés du mois de juillet 2007, à des commissions, à des congés payés, à des heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement injustifié, ainsi qu'à la condamnation de la partie adverse à cotiser auprès de la CASS sur une base de 20 063,49 EUR.
Le défendeur, M. Guerrero, a soulevé une exception péremptoire de défaut dans la formulation de la demande, au motif que la société ORG_0 n'existe pas. Il a également invoqué une exception de défaut de légitimation passive. Sur le fond, il a contesté les prétentions, soutenant que le salarié avait déjà été licencié par lettre du 30 mai 2007 et exécutait son préavis, la relation de travail ayant été résiliée à nouveau par lettre du 17 juillet 2007 en raison du comportement du salarié.
Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a déclaré la demande irrecevable (« inadmetre ») et a mis les dépens à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, a rendu l'arrêt commenté le 12 février 2009 (recours n° 284/08).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'erreur affectant l'identification de la partie défenderesse, la demande ayant été formée contre une dénomination commerciale qui ne correspond pas à une personne juridique existante, constitue un vice de forme insusceptible de régularisation justifiant l'irrecevabilité de la demande, ou un défaut subsanable permettant son admission.
Cette question s'articulait autour de trois points :
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Le contenu requis de la demande. Le droit andorran ne dispose pas, selon la Cour, d'une norme générale régissant la forme et le contenu des demandes. Celles-ci sont soumises à des exigences issues de la coutume et de la jurisprudence : en-tête, faits, fondements de droit, demande (« suplica ») et pièces. S'agissant de l'en-tête, qui désigne notamment les parties, la Cour retient qu'il suffit que les données permettent d'identifier « sans cap gènere de dubte » la personne ou l'entité visée.
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La qualification de l'erreur. La Cour relève que la demande mentionne une société mercantile ORG_0, alors que le véritable interlocuteur est M. Guerrero, propriétaire de l'établissement ORG_0. Elle reconnaît donc expressément l'existence d'une erreur d'identification.
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La portée de la bonne foi contractuelle. La Cour invoque l'article 3 de la loi sur le contrat de travail, selon lequel l'employeur doit faire connaître clairement au salarié avec qui il contracte.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'erreur est subsanable. Elle relève que le contrat de travail avait été conclu au nom de la « direction d'établissements ORG_0 », signé par deux personnes agissant pour ces établissements, sans mention de M. Guerrero ni d'aucune autre personne physique. Les extraits de la CASS désignaient également toujours ORG_0 comme employeur déclarant, et la lettre de licenciement du 17 juillet 2007 était rédigée au nom de « l'entreprise que je représente, ORG_0 ». La Cour en déduit que le salarié était « del tot legitimat » à considérer que son employeur était cette entité apparente, et qu'on ne peut exiger de lui qu'il procède à des investigations supplémentaires pour identifier l'employeur réel.