JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2009 (n° 296/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 25/2009, 12 février 2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 25/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:25) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Soriano, est entré au service de la société Esteban le 1er mars 2001 en qualité de paleta (maçon). Victime d'un accident du travail le 13 mars 2005, il a été placé en arrêt jusqu'au 15 novembre 2007. Le 16 novembre suivant, il s'est présenté aux bureaux de l'entreprise pour reprendre son poste.
La société, ayant cessé son activité commerciale propre, lui a ordonné de rejoindre un chantier exploité par l'entreprise Esparza à XXXX. Le salarié a refusé. Par lettre du 19 novembre 2007, l'employeur a réitéré cet ordre et l'a informé qu'à défaut d'obtempérer, il serait licencié sans préavis sur le fondement de l'article 72, paragraphes 1, 2, 5 et 7, de la loi sur le contrat de travail. Le licenciement est intervenu le 27 novembre 2007 (date retenue par la décision). Le salarié avait saisi la Batllia le 20 novembre 2007 (date rapportée par l'appelant).
Le salarié a réclamé 13 168 euros, décomposés en 5 267,20 euros au titre du préavis et 7 900,80 euros au titre de la compensation économique, avec intérêts légaux. Par jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal de Batlles, siégeant en formation unipersonnelle, a condamné la société à verser 6 548,40 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision, ainsi que les dépens.
La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (ponent), a statué le 12 février 2009 sous le numéro de recours 296/08.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
- Le principe de rogation (thema decidendi) est-il méconnu lorsque le juge de première instance statue sur des points non litigieux et accorde une indemnité sous une qualification différente de celle sollicitée (pluris petitio) ?
- L'employeur peut-il, sans l'accord du salarié, affecter celui-ci sur un lieu de travail situé hors du Principat ?
- Le refus du salarié de rejoindre ce chantier constitue-t-il une faute justifiant le licenciement ?
- Le licenciement doit-il être qualifié d'improcédent, voire de déguisé ?
- Quelle indemnisation est due, et le calcul doit-il tenir compte de la période de suspension du contrat pour maladie ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement repose sur plusieurs points.
Sur le lieu de travail. Le tribunal relève que la société est une entreprise andorrane exerçant son activité au Principat et que, selon les éléments du dossier, elle ne s'était jamais destinée à réaliser des travaux à l'étranger. Le lieu de travail convenu est donc le Principat. L'employeur peut ponctuellement contracter des travaux hors du territoire, mais il ne peut contraindre ses salariés à travailler à l'étranger sans leur consentement, une telle affectation constituant une modification substantielle du contrat.
Sur l'obligation de fourniture de travail. L'employeur reconnaît n'avoir pas pu réintégrer le salarié à son poste au