JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2009 (n° 4/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 32/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:32)
Décision commentée : STSJAD 32/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 2009, recours n° 4/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:32) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 19 novembre 2007, confirmée sur réclamation par la Commission contentieuse le 23 janvier 2008, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a accordé à Mme Viñas une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, sur la base d'une réduction de capacité physique de 25 %.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de Batlles (juridiction de premier degré) a jugé, par une sentence du 27 juin 2008, qu'elle pouvait prétendre à un complément au titre de l'« élément professionnel », sous la forme d'un supplément de 5 points de l'IPP, portant le taux total à 30 %. Il a estimé la demande partiellement fondée.
La CASS a interjeté appel le 22 septembre 2008. Elle soutenait, d'une part, que l'atteinte médicale de l'épaule droite et la limitation fonctionnelle évaluée à 25 % ne faisaient pas obstacle à la réalisation de travaux sédentaires, et, d'autre part, que l'élément professionnel n'était pas justifié. L'assurée a conclu au rejet de l'appel et sollicité le remboursement de ses frais de procédure.
Les experts désignés par le Batlle ont conclu, dans un rapport du 9 avril 2008, que l'intéressée ne pouvait accomplir une journée de travail complète de huit heures, compte tenu de sa limitation fonctionnelle, de la douleur à la mobilisation prolongée de l'épaule, de son âge, de ses études et de ses aptitudes. Le service de contrôle médical de la CASS avait pour sa part estimé, le 17 décembre 2007, que les séquelles ne constituaient pas un obstacle à un travail sédentaire.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Il a statué par une sentence du 29 janvier 2009, rendue par une formation de trois magistrats, dont M. Bernard Plagnet, rapporteur.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'élément professionnel de la pension d'invalidité pour accident du travail doit être accordé lorsque l'assuré, sans être atteint d'une incapacité totale à toute activité, se trouve dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure et de réaliser une journée de travail complète, malgré l'existence de postes sédentaires envisageables.
Ce problème s'inscrit dans l'interprétation de l'article 6 du Règlement n° 18, qui définit l'élément professionnel comme « la perte d'émoluments que subit le salarié, en comparant le salaire perçu à la reprise du travail avec celui qu'il percevait avant la survenance de l'accident ». Le texte appelle en outre une distinction entre l'invalidité-maladie et l'invalidité-accident du travail, que la juridiction rappelle expressément.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel de la CASS et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries d'éléments.
Une distinction de régimes. La Cour rappelle que, dans l'invalidité-maladie, l'attribution du groupe II suppose une incapacité à « toute sorte d'activité ». Dans l'invalidité-accident du travail, en revanche, l'élément professionnel découle de la perte concrète d'émoluments subie par l'intéressé en conséquence de l'accident. Elle s'appuie sur ses précédents des 18 septembre 2000 (sentence 2000-37) et 18 octobre 2000 (sentence 2000-40), dont elle reprend le critère : il suffit que les rapports médicaux établissent que la pathologie a empêché la reprise de l'activité professionnelle.
Une appréciation de la preuve médicale. Le Tribunal relève la contradiction entre l'avis du service de contrôle médical de la CASS, qui concluait à la possibilité d'un travail sédentaire, et le rapport d'expertise judiciaire