JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2009 (n° 9/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 2009)
Décision commentée : STSJAD 37/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:37, recours n° 9/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois personnes sollicitent, le 19 octobre 2007, l'autorisation de constituer une société à responsabilité limitée de droit andorran dont l'objet social porte sur la création, la production, la commercialisation et le conseil en matière de programmes informatiques, ainsi que sur la recherche et le développement en informatique. Le Gouvernement ne répond pas à la demande, qui est donc réputée rejetée par silence administratif. Le recours administratif formé contre cette décision implicite connaît le même sort.
Saisi par les demandeurs, le Tribunal de Batlles, Section administrative, annule par jugement n° 2008-0106 du 7 juillet 2008 la décision de refus tacite. Il estime que le motif invoqué, à savoir les antécédents policiers de l'un des associés pour escroquerie en France, n'est pas conforme à la légalité. Ce motif avait été exposé pour la première fois dans la réponse du Gouvernement à la demande.
Le Gouvernement interjette appel. Il soutient que la mise en cause de l'un des associés pour des faits d'escroquerie commis à l'étranger porte atteinte à l'ordre public et aux intérêts généraux qu'il doit protéger, de sorte que le refus tacite serait conforme au droit. La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation du Gouvernement aux dépens d'appel.
Selon les éléments de la décision, le motif de refus repose sur une détention pour escroquerie intervenue le 9 octobre 2002 dans une localité française. Le dossier transmis par la Police andorrane ne contient aucune autre information, notamment sur les suites données à cette détention.
Question de droit
La Cour doit déterminer si la seule existence d'une détention pour escroquerie à l'étranger, à l'encontre de l'un des associés d'une société projetée, suffit à justifier le refus de l'autorisation de constitution prévue par le droit andorran. Elle doit aussi déterminer quelle motivation de la décision administrative peut être prise en considération par le juge, alors que la décision initiale n'avait pas été motivée.
Deux séries de dispositions sont invoquées. D'une part, l'article 4.1 du Règlement sur les sociétés commerciales du 19 mai 1983 et l'article 7.2 de la loi n° 20/2007 du 18 octobre 2007 sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée permettent de refuser l'autorisation aux sociétés contraires aux intérêts publics d'Andorre. D'autre part, la loi du 29 décembre 2000 sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait, selon le Gouvernement, fonder ce refus.
La Cour se prononce par ailleurs sur le fondement de sa compétence, tiré de l'article 39.3 de la loi qualifiée de la Justice, et sur la condamnation aux dépens, fondée sur le caractère téméraire de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement se déroule en plusieurs temps.
Sur le contrôle préalable. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence 2004/24 du 30 juin 2004). Le régime andorran soumet la const