JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2009 (n° 12/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre, Sala administrativa, 29 janvier 2009, n° 12-2009 (ROJ : STSJAD 40/2009)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentència n° 12-2009, 29 janvier 2009, recours n° 12/09 (ROJ : STSJAD 40/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:40) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Yuste était titulaire d'un bien dont le classement litigieux opposait la qualification de sol urbain à celle de sol urbanisable. Dans le cadre de l'élaboration du Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (ci-après « POUP ») de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, la commune (Comú) avait ouvert, par acte d'approbation initiale du 8 juillet 2003, une période d'information publique de quatre-vingt-dix jours. La société y avait formulé l'allégation n° 220.
Après l'approbation provisionnelle par la commune, celle-ci a adopté, le 27 juillet 2007, l'approbation définitive du plan. Le même jour, elle a adopté une résolution, fondée sur un rapport technique de l'équipe rédactrice, rejetant l'allégation de la société. Cette résolution mentionnait l'existence d'un recours d'alçada devant la Commission technique d'urbanisme, en application des articles 124 du Codi de l'Administració et 146 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU).
La société a formé un recours d'alçada contre cette résolution. La Commission technique d'urbanisme l'a déclaré irrecevable le 7 janvier 2008, au motif qu'il s'agissait d'un acte de trámit. Un recours contentieux a ensuite été rejeté par la Sala administrativa du Tribunal de batlles (sentence n° 2008-095, 17 juin 2008), qui a considéré que la communication rejetant les allégations n'était pas un acte susceptible de recours.
Yuste a interjeté appel. La commune a également interjeté appel, en demandant que la société soit condamnée aux dépens de première instance pour témérité de sa demande. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. L'audience s'est tenue le 19 décembre 2008.
(Les dates de l'acte d'approbation définitive sont rapportées de manière divergente dans la décision : « 27 de juny » au fonament segon, « 27 de juliol » ailleurs. La chronologie retenue ci-dessus suit les constatations concordantes du texte.)
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala.
La première porte sur la recevabilité du recours : une communication par laquelle l'administration rejette des allégations formulées au cours de la phase d'information publique d'un plan d'urbanisme, et qui revêt la forme d'une « résolution » mentionnant une voie de recours, constitue-t-elle un acte administratif susceptible de recours autonome ? L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'un acte décisoire, contraignant, exécutoire et définitif, et invoquait les principes de confiance légitime et pro jurisdiccione.
La seconde porte sur le caractère téméraire de la demande de première instance, au sens de l'obligation de supporter les dépens.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel de la société Yuste sur le fond procédural. Elle juge que la forme de résolution, ainsi que l'indication d'une voie de recours, ne modifient pas « la naturalesa clarament no recurrible » de l'acte. Elle retient que la résolution s'insère dans une procédure complexe, qu'elle décrit comme structurée « en une doble fase : (i) preparació i (ii) aprovació », la première comprenant les actes préparatoires au sens de l'article 36 du Codi de l'Administració, dont l'objet est de fournir à l'administration des éléments d'appréciation ou de garantir les droits des administrés.
Elle en déduit, par un raisonnement a fortiori, que si les actes de la phase d'approbation (approbation provisoire et préalable) ne sont pas attaquables, la communication rejetant des allégations formulées pend