JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 2009 (n° 34/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009, n° 34-2009, ROJ STSJAD 58/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:58 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 27 juillet 2007, le Comú d'Andorra la Vella a adopté sa résolution n° 5 et, le même jour, a approuvé définitivement le Pla d'Ordenació Urbana (POUP) de la paroisse. La résolution n° 5 a été notifiée à la société ORG_1 le 17 septembre 2007, date à laquelle le POUP a également été publié.
Le 2 octobre 2007, ORG_1 a formé un recours d'alçada « contre la résolution n° 5 » du Comú. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il visait un « acte préparatoire ». Par résolution du 10 décembre 2007, la CTU a ainsi refusé d'admettre le recours.
Saisi par ORG_1, le tribunal de première instance (dont l'identité n'est pas précisée dans la décision, le texte étant anonymisé) a, par jugement du 1er septembre 2008, annulé la résolution de la CTU du 10 décembre 2007 et renvoyé le dossier à la CTU afin qu'elle prenne, en remplacement de l'acte annulé, la décision qui convient.
Le Govern (appel du 16 octobre 2008) et le Comú d'Andorra la Vella (appel du 27 octobre 2008) ont interjeté appel. Le Govern soutient que la résolution n° 5 n'est pas un acte définitif et ne cause aucune indéfense. Le Comú soutient notamment que le prétendu « recours » ne satisfait pas aux exigences de l'article 110 du Code de l'administration, qu'il existe un défaut de congruence entre le recours administratif préalable et la demande contentieuse, et que la voie administrative est close. ORG_1 a répondu que son recours visait en réalité certaines dispositions du POUP.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi en appel, la composition du tribunal étant celle mentionnée dans la décision (président : M. Bernard Plagnet, magistrats : MM. Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira).
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'alçada formellement dirigé contre une résolution communale qualifiée d'acte préparatoire, et donc irrecevable en tant que tel, pouvait être interprété comme visant le POUP définitivement approuvé le même jour, afin de préserver le droit d'accès au juge.
Plus précisément, la Cour devait trancher deux points :
- L'interprétation littérale du recours commandait-elle son irrecevabilité, comme l'avait retenu la CTU ?
- L'exigence de préserver l'exercice du droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution, permettait-elle de dépasser cette lecture littérale ?
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la résolution n° 5 est effectivement un acte préparatoire, « comme cette Sala l'a jugé à plusieurs reprises ».