JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 2009 (n° 35/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 59/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009)
Décision commentée : STSJAD 59/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:59 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 59/2009 ; numéro de recours 35/09 ; NIG AD-0083-2/2008).
Faits et procédure
Par une résolution n° 174 du 27 juillet 2007, le Comú d'Andorra la Vella (ci-après le « Comú ») a partiellement accueilli les allégations présentées par les intéressés. Cette résolution a été notifiée à Mme Amorós le 24 septembre 2007. Le même jour, le Comú a approuvé définitivement le plan d'occupation des sols (POUP) de la paroisse, publié au BOPA n° 74 le 17 septembre 2007.
Mme Amorós et d'autres requérants ont formé, le 10 octobre 2007, un recours d'alçada contre la résolution n° 174. La Commission technique d'urbanisme (CTU) a déclaré ce recours irrecevable, d'abord de manière tacite, puis dans sa séance du 7 janvier 2008. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 30 octobre 2008.
Les demandeurs ont interjeté appel le 7 janvier 2009. Ils soutenaient principalement que le recours contre la résolution du Comú était recevable, sollicitaient l'administration de preuves, formulaient des critiques sur le fond du projet de POUP et demandaient la condamnation aux dépens. Le Gouvernement d'Andorre (MI Govern) et le Comú ont conclu au rejet de l'appel, le premier soutenant que la résolution était un acte non susceptible de recours, le second invoquant l'irrecevabilité de la demande et sollicitant la condamnation des appelants aux dépens.
Le texte présente une incohérence de numérotation : le Gouvernement mentionne la « résolution n° 172 », tandis que les motifs visent la résolution n° 174. Le dossier retenu pour la présente analyse est celui de la résolution n° 174, la plus fréquemment citée dans les motifs.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première est de savoir si une résolution communale qualifiée d'acte préparatoire peut faire l'objet d'un recours d'alçada, et si la CTU a valablement déclaré ce recours irrecevable. Le Tribunal doit ainsi qualifier la nature de l'acte au regard de la jurisprudence antérieure de la Sala Administrativa.
La seconde concerne l'incidence d'une mention erronée figurant dans l'acte sur l'attribution des dépens. Il s'agit de déterminer si l'indication, dans le texte de la résolution, d'une voie de recours inexistante peut constituer une circonstance excluant la témérité du requérant, au sens de la condamnation aux frais du procès.
Le Tribunal relève par ailleurs, au titre de la recevabilité ratione temporis, que le délai de recours contre le POUP était expiré à la date du 10 octobre 2007, de sorte que le recours ne pouvait viser que la résolution n° 174.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur le premier point. Il retient que la résolution du Comú « és un acte preparatori » et que l'irrecevabilité du recours « està ben justificada » au regard de la jurisprudence de la Sala, notamment des sentences du 29 janvier 2009 (nos 7, 11 et 12).
Il accueille en revanche, de manière partielle, la question de l'indication erronée. Les motifs énoncent que la mention selon la