JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 2009 (n° 36/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 60/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:60)
Décision commentée : STSJAD 60/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 avril 2009, recours n° 36/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:60) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les propriétaires d'un terrain dénommé « R. del P. », situé dans la paroisse de La Massana, ont demandé au Gouvernement d'Andorre de leur garantir un accès libre depuis la route générale n° 4. Leur demande du 25 juillet 2007 visait à maintenir cet accès alors que la propriété ne jouxtait plus la route, mais un « sobrant de vial », c'est-à-dire une bande de terrain subsistant à la suite des travaux de réaménagement de la chaussée.
Le Gouvernement a rejeté le recours de reposition par un acte du 5 décembre 2007, qui confirmait le silence opposé à la demande. Saisie, la Section administrative du Tribunal de batlles a, par jugement n° 2008-0153 du 6 octobre 2008, débouté les demandeurs et déclaré l'acte gouvernemental conforme au droit.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient que, tant que le sobrant de vial demeurait une dépendance du domaine public, il devait permettre l'accès à la parcelle, et que l'accès précédemment praticable avait été supprimé par la construction d'un mur de pierre. Le Gouvernement, intimé, concluait à la confirmation du jugement. Il faisait valoir que la contiguïté d'un terrain avec la route ne conférait pas par elle-même un droit d'accès, et que la demande tendait en réalité à maintenir l'alignement de la propriété sur la voie tel qu'il existait avant la modification du tracé.
La audience a eu lieu le 26 mars 2009. Le texte ne précise pas la nature exacte des pièces techniques éventuellement produites en première instance ou en appel.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
La première porte sur la qualification juridique du sobrant de vial né de la rectification du tracé : demeure-t-il un bien du domaine public routier, alors que la route ne l'emprunte plus ?
La seconde, plus déterminante pour l'issue du litige, est de savoir si un propriétaire dont le fonds n'est plus contigu à la route peut exiger de l'administration compétente qu'elle lui garantisse un accès direct à la voie publique, et, plus généralement, si la seule contiguïté avec une route ouvre droit à un tel accès.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord, en se fondant sur les articles 76 et 78 du Code de l'administration tels que visés dans la motivation, que les routes sont des biens du domaine public en tant qu'affectées à un usage public, et qu'un bien perd cette qualité soit par décision expresse de l'administration lorsqu'il n'est plus nécessaire à l'usage public, soit par non-utilisation pendant vingt ans. Aucune de ces hypothèses n'étant réalisée, le sobrant de vial conserve la qualité de bien de domaine public.
Il écarte ensuite la prétention des appelants. Le terrain ne confronte plus à la voie « en son tracé actuel », mais au sobrant ; dès lors, le droit d'accès qu'ils invoquaient, lié à la contiguïté, ne peut pas être garanti. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, que n'