JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 2009 (n° 41/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009 (ROJ STSJAD 65/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009, n° 41-2009, recours d'appel n° 41/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de la sentence, identifiant ROJ).
Faits et procédure
Les époux Izquierdo i Benítez, propriétaires d'une parcelle située en zone urbaine de la ville d'Andorre-la-Vieille, ont fait l'objet d'un manament (injonction) de la Commission technique d'urbanisme. Celle-ci leur ordonnait d'édifier, le long de la ligne d'édification de la parcelle bordant une voie publique, un mur de clôture de deux mètres de hauteur ainsi qu'un trottoir de trois mètres de largeur, en pierre homologuée par le Comú.
Ils ont d'abord contesté, sans succès, la décision confirmant ce manament. Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles, Section administrative, a rejeté leur demande par une sentence du 9 novembre 2007, dirigée contre le Gouvernement et le Comú d'Andorre-la-Vieille. Les requérants ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa.
Leur appel reposait sur deux moyens. Le premier faisait grief au Comú d'avoir conclu des conventions similaires avec d'autres propriétaires, ce qui caractériserait une discrimination. Le second reprenait l'argumentation de première instance, selon laquelle l'article 56 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du Comú d'Andorre-la-Vieille ne serait pas applicable à une parcelle qui ne serait pas un « solar » au sens de l'article 9 du Règlement d'urbanisme. Le Gouvernement et le Comú ont sollicité le rejet de l'appel. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions :
- L'article 56 de l'Ordonnance communale impose-t-il la clôture et la construction d'un trottoir sur une parcelle non bâtie située en zone urbaine qui n'a pas la qualité de solar au sens de l'article 9 du Règlement d'urbanisme ?
- Le moyen tiré d'une discrimination de la part du Comú, qui n'avait pas été soulevé en première instance, peut-il être présenté pour la première fois en appel ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la première question, le Tribunal opère une interprétation téléologique. Il relève que la notion de solar employée par l'Ordonnance communale ne correspond pas à celle de l'article 9 du Règlement d'urbanisme, dès lors que les deux textes poursuivent des finalités distinctes. L'article 56, dont l'épigraphe vise les « parcel·les no edificades » (parcelles non bâties), a pour objet de répondre à la situation des terrains situés en zone urbaine et non encore constru