JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 avril 2009 (n° 4/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 105/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 105/2009, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 23 avril 2009) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société en juin 1996, a été licenciée le 15 novembre 2006 avec effet immédiat. La lettre de licenciement retenait trois griefs : une insuffisance de rendement, la falsification des feuilles hebdomadaires de temps de travail et un manque de respect envers sa supérieure hiérarchique. Elle invoquait les causes 2, 6, 10 et 11 de l'article 72 de la Llei sobre el contracte de treball.
Deux lettres d'avertissement avaient précédé ce licenciement, datées des 3 mai et 19 juillet 2006. La seconde mentionnait, outre les griefs précédents, des sorties non autorisées, des appels téléphoniques personnels et l'usage du téléphone portable pendant le temps de travail, avec la menace d'un licenciement en cas de persistance.
La salariée a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, pour un montant de 30 695,62 EUR, assortie d'intérêts légaux et de cotisations à la CASS. Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal a substantiellement fait droit à la demande et condamné la société à verser 21 590,24 EUR, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2007, les dépens étant mis à sa charge.
La société a interjeté appel. Elle soutenait que le licenciement était fondé sur une baisse avérée du rendement, des manquements répétés au respect dû à la hiérarchie et une falsification des relevés de temps, faits selon elle implicitement admis par l'absence de réponse à la lettre du 3 mai 2006. Elle en déduisait que le licenciement était immédiat et justifié au sens de l'article 72.
Note sur le texte source : certaines dénominations figurent sous forme pseudonymisée (« ORG_0 », « ENTITY_5 ») dans la version consultée. Ces éléments n'ont pas été rétablis dans le présent commentaire.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si le licenciement pouvait être regardé comme régulier au regard de l'article 72 de la Llei sobre el contracte de treball, c'est-à-dire, selon les termes du texte, sans préavis ni indemnité lorsqu'une des causes légales est réunie. Deux niveaux d'analyse se présentaient :
- Le terrain formel : la lettre de licenciement satisfaisait-elle à l'exigence d'exposé de la cause, telle qu'elle résulte de l'article 72 et de la jurisprudence ?
- Le terrain matériel : les motifs allégués étaient-ils authentiques et, en particulier, des faits postérieurs au dernier avertissement pouvaient-ils fonder le licenciement ?
La juridiction a retenu le premier motif de nullité de forme et a ensuite examiné, à titre surabondant, le second.
Solution et dispositif
Sur la forme, la Cour rappelle que la jurisprudence exige que l'exposé de la cause du licenciement soit suffisamment précis et détaillé pour permettre au salarié de connaître les faits concrets qui lui sont reprochés. Elle relève que la lettre se borne à des griefs génériques, sans précision du fait concret ni de sa situation dans le temps. Le licenciement est donc réputé intervenu « en forme indue », ce qui ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article 76 de