JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mai 2009 (n° 55/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 124/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009)
Décision commentée : STSJAD 124/2009, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 20 mai 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:124 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 55/09 et le numéro de protocole SS-0061-3/07.
Faits et procédure
Un assuré, planchiste de profession, né en 1954, a été victime d'un accident du travail en 2001. En 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail, fixée sur la base d'un élément objectif de 60 % pour des lésions du genou gauche et d'un élément professionnel de 12 %, soit une invalidité globale de 72 %.
Par décision du 25 octobre 2007, la CASS a réduit l'élément objectif à 50 % et l'élément professionnel à 10 %, ramenant l'invalidité à 60 %. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par résolution du 28 novembre 2008.
Saisie par l'assuré, la Sala Administrativa del Tribunal de Batlles a, par sentence du 30 septembre 2008, annulé la résolution de la CASS et reconnu le droit de l'assuré à continuer de percevoir une invalidité de 72 %. La CASS a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, saisi du recours d'appel, en a rejeté la demande. Les pièces versées au dossier font état de données médicales divergentes : le rapport de l'Assessoria Mèdica invoqué par la CASS constate une amélioration de la flexion du genou, passée de 90° à 120°, et un déplacement avec canne. Le rapport pericial du Servei de Medicina Forense retenu en première instance relève une flexion passée de 90° à 105°, mais aussi une atrophie du quadriceps importante, non récupérable en l'état, et une arthrose fémoro-patellaire progressive, et propose une assimilation à une invalidité de 60 %.
Le texte présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler. Le nom de l'assuré varie selon les passages (Rius aux antécédents, Pastor au fondement second, Escudero au fondement quatrième). Le numéro de la sentence de première instance est indiqué « XXXX » aux antécédents mais « 2008-147 » au dispositif. Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement, mais elles appellent la prudence dans la citation de la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la CASS pouvait, sur le fondement d'une amélioration fonctionnelle objectivée (gain d'amplitude de la flexion du genou), réduire le taux d'invalidité d'un assuré dont l'état présente par ailleurs une atrophie du quadriceps et une arthrose évolutive. Le litige porte donc sur l'appréciation des éléments médicaux et sur la détermination des éléments objectif et professionnel de l'invalidité.
Une question préalable, de compétence, était également tranchée : le Tribunal relève sa compétence pour connaître du recours « de conformitat a allò establert en l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia ».
Solution et dispositif
Le Tribunal a estimé qu'il convenait de « mantenir el pronunciament de la sentència » en retenant un élément objectif de 60 % et un élément professionnel de 12 %, soit 20 % de 60, pour une pension de 72 %. Il retient à cet effet la combinaison des deux expertises, en considérant que l'amélioration de la flexion ne suffit pas à compenser l'atrophie et l'arthrose constatées.
Le dispositif est reproduit ci-