JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mai 2009 (n° 56/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 mai 2009, STSJAD 125/2009
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala administrativa), 20 mai 2009, STSJAD 125/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a réclamé aux filles et héritières d'un assuré, M. Téllez, la somme de 1 495,78 EUR correspondant à des compléments de prestations médicales versés indûment pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006. Ces prestations avaient été servies à 100 % à la demande de l'assuré, alors que le régime de remboursement de droit commun prévoit un taux de 75 %. La CASS fondait sa réclamation sur l'existence, pendant la même période, d'une police d'assurance complémentaire couvrant l'assistance sanitaire, souscrite auprès de la société Castrillo S.A. et en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
Les décisions de la CASS des 20 novembre 2007 et 27 février 2008 (cette dernière confirmant la première en alzada) ont été déclarées conformes au droit par la Section administrative du Tribunal de batlles, dans sa sentence n° 2008-159 du 21 octobre (l'année n'est pas précisée dans l'extrait, la numérotation renvoyant à 2008). Les héritières ont interjeté appel. Elles soutenaient, d'une part, que l'acte initial accordant le remboursement à 100 % était un acte ferme, qui ne pouvait être remis en cause que par la voie de la révision d'office et non par un acte spécifique de répétition de prestations indues. D'autre part, elles faisaient valoir que la CASS avait pris en charge ces dépenses en considération des faibles revenus de l'assuré, indépendamment de l'existence de la police, de sorte que celle-ci serait indifférente à l'appréciation de l'obligation de la CASS.
La CASS concluait à la confirmation du jugement. Elle relevait que la police neutralisait toute dégradation de la situation économique de l'assuré et que l'obligation de la caisse disparaissait, sans préjudice de l'action des héritières contre l'assureur.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Question principale : l'existence d'une police d'assurance couvrant les mêmes frais médicaux fait-elle obstacle à ce que la CASS prenne en charge, au titre de l'article 10 du Règlement technique, le complément de remboursement au-delà du taux de 75 % ou, le cas échéant, à 100 % à la demande de l'assuré ?
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Question procédurale et de validité : la CASS peut-elle réclamer la restitution de prestations versées indûment sans avoir préalablement retiré, par une décision expresse, l'acte administratif favorable initialement pris ?
La seconde question est soulevée pour la première fois en appel, ce que le Tribunal relève expressément, sans en faire un motif d'irrecevabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond, il retient que l'article 10 du Règlement technique prévoit, en son second alinéa, une exception au régime de remboursement à 75 % : à la demande de l'assuré, la caisse assume 100 % des dépenses lorsqu'un traitement particulièrement coûteux rend le taux de 75 % disproportionné au regard des revenus de l'assuré. Or l'existence d'une police couvrant précisément ces risques « neutralise les effets prévus » par ce texte, de sorte que la charge du complément revient à l'assureur privé et non à la CASS (fondement juridique, 4e considérant).
Sur la seconde question, le Tribunal juge que la CASS peut, « sans nécessité de retirer expressément les actes administratifs favorables à l