JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2009 (n° 24/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ d'Andorre, Sala Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 139/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:139)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 139/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:139), recours n° 24/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant né en 1993 ont cessé de cohabiter. La mère a saisi la juridiction de première instance, le 24 janvier 2008, d'une demande tendant à l'attribution de la garde de l'enfant, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation d'un droit de visite du père subordonné à un avis médical, et à une contribution paternelle aux aliments de 300 euros mensuels, révisables selon l'IPC, avec participation égale aux dépenses extraordinaires.
Le père a répondu le 14 février 2008. Il s'opposait partiellement à la demande et sollicitait la suspension du paiement de toute pension « jusqu'à ce qu'il retrouve une meilleure fortune ».
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal unipersonnel de la Section civile a fait partiellement droit à la demande. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde à la mère, fixé un droit de visite un samedi sur deux, et mis à la charge du père une pension alimentaire de 275 euros mensuels, indexée sur l'IPC chaque mois de janvier, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois. Les dépenses extraordinaires sont partagées par moitié et il n'a pas été statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel. Il demandait la fixation de la pension à 100 euros mensuels, indexés, et la suspension de son paiement jusqu'à amélioration de sa situation financière. Il invoquait un salaire d'environ 1 300 euros mensuels (1 336 euros selon sa réponse à la demande) et des charges incompressibles : logement (300 euros, incluant énergie et employée de ménage), remboursement de deux prêts, et dépenses de subsistance. La Sala Civil a examiné ces éléments au regard des pièces du dossier, notamment le rapport d'une travailleuse sociale.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : le débiteur d'aliments qui allègue un revenu tout juste suffisant à couvrir ses charges peut-il obtenir la réduction de la pension fixée en première instance, voire la suspension de son paiement ? Corrélativement, la contribution du parent gardien doit-elle être prise en compte dans la détermination du montant dû par l'autre parent ?
La décision ne s'attache pas à une question de principe nouvelle. Elle applique un raisonnement fondé sur l'appréciation concrète des ressources et des besoins, en mobilisant les notions de nécessités « prioritaires » de l'enfant et de contribution proportionnelle des deux parents.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés en trois temps.
1. Le salaire du père permet le paiement de la pension. La Cour admet que le revenu du père « lui arrive juste pour passer le mois », mais estime que cette circonstance « ne l'exempte pas » de contribuer aux besoins alimentaires de l'enfant, lesquels sont qualifiés de prioritaires. Elle relève que le débiteur ne démontre ni qu'il ne peut obtenir un emploi complémentaire, ni qu'il ne peut réduire des dépenses non indispensables : repas au restaurant quotidien, assurance-vie, services d'une employée de ménage. Elle constate en outre que les prêts allégués n'étaient pas justifiés comme encore dus, l'un d'entre eux devant avoir été amorti en décembre 2008 selon une pièce du dossier. Le père n'a donc pas établi l'existence actuelle de certaines charges qu'il invoquait.
2. La contribution de la mère doit être prise en compte. La Cour relève que la mère perçoit un salaire brut mensuel compris entre 1