JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2009 (n° 25/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 157/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:157)
Décision commentée : STSJAD 157/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:157), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 juin 2009, n° TSJC-025/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Villegas a introduit, le 3 mai 2007, une action contre M. Criado portant sur un logement en rez-de-chaussée situé dans l'immeuble « L'Isard », urbanisation Sa Calma, à Escaldes-Engordany. Elle demandait qu'il soit déclaré propriétaire de ce bien, que le défendeur soit reconnu dépourvu de droit à l'occupation, et qu'il soit condamné à libérer les lieux et à réparer le préjudice subi.
Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle. Il sollicitait la levée du voile social afin de désigner Mme Moliner comme propriétaire réelle du bien, et demandait qu'elle, ou subsidiairement elle et la société demanderesse conjointement, exécutent le contrat du 9 janvier 1996, acceptent le dépôt judiciaire du 19 octobre 2005 et consentent l'acte authentique. Mme Moliner, appelée en cause, a déclaré que son intervention n'était pas nécessaire.
Par jugement du 11 décembre 2008, le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande principale. Il a déclaré la société Villegas propriétaire unique et exclusive du logement, rejeté la demande reconventionnelle, constaté que le défendeur ne disposait d'aucun titre justifiant son occupation et l'a condamné à libérer les lieux. Il a écarté toute condamnation aux dépens.
Le défendeur a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement. La partie adverse a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a été saisie. L'en-tête désigne comme ponent M. Jean Louis Vuillemin, tandis que le corps de la décision indique que le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy (non précisé dans la décision, s'agissant de l'articulation exacte de ces deux mentions).
Question de droit
Le litige pose, en substance, une double question.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si la résolution de plein droit du contrat de promesse de vente du 9 janvier 1996 était acquise. Cette résolution supposait, selon la clause contractuelle, le non-paiement du solde du prix à la date convenue, un requérement préalable adressé au promettant-acquéreur et l'écoulement d'un délai de quinze jours. La question est donc celle de la preuve de ce requérement.
En second lieu, la Cour devait apprécier la valeur probante des éléments produits : le document du 4 mars 1999 par lequel le défendeur reconnaissait occuper le logement « en concept de précariste », les témoignages et les déclarations des parties, ainsi que le paiement partiel effectué en 1996 et la consignation tardive du solde en 2005. Il appartenait ainsi à la juridiction d'appel de contrôler l'appréciation des preuves par le premier juge.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le j