JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2009 (n° 34/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 18 juin 2009 (ROJ : STSJAD 159/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:159)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 18 juin 2009, ROJ : STSJAD 159/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:159 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (titre, ROJ et identifiant ECLI). Recours n° 34/09 ; numéro de résolution TSJC-034/09.
Faits et procédure
Les parties sont des ex-concubins ayant conclu un convenio regulador (convention réglant les effets de leur séparation). Mme Yuste a introduit une demande le 30 octobre 2007 contre M. Mercader. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 6 516,96 euros au titre de l'actualisation de pensions d'aliments, de 3 375 euros au titre de travaux de peinture, ainsi que des intérêts, le remboursement d'une couverture sanitaire complémentaire et les dépens.
M. Mercader s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle de 15 090,89 euros, réduite à 12 020,24 euros « par exigences procédurales » en raison de la procédure abrégée applicable.
Par jugement du 20 janvier 2009, le Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande principale à la majorité, rejeté la demande reconventionnelle et condamné M. Mercader à payer 9 891,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, sans dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (composée de MM. Vuillemin, président, et Abril Campoy, rapporteur, et de Mme Amat Llari) a rendu sa sentence le 18 juin 2009.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- L'actualisation de la pension d'aliments peut-elle faire l'objet d'une compensation avec d'autres créances que le débiteur prétend détenir ?
- Les dépenses de peinture exposées par la créancière doivent-elles être mises à la charge du défendeur au titre des frais d'occupation du logement familial ?
- Les dépenses engagées par M. Mercader pour les enfants doivent-elles être qualifiées de libéralités, non répétibles, ou ouvrent-elles un droit à remboursement ?
- La condamnation aux dépens en appel se justifie-t-elle dans un litige de droit de la famille à composante patrimoniale ?
Solution et dispositif
La Cour procède à un examen en deux temps : l'appel du défendeur est analysé en premier, car son succès ou son rejet conditionne la question des dépens.
Sur la pension d'aliments. La Cour relève que l'actualisation annuelle en fonction de l'IPC constitue un engagement pris dans le convenio signé par les concubins. Elle en déduit qu'une compensation avec d'autres créances « n'est pas viable », en raison du « caractère prioritaire et préférentiel » des pensions d'aliments par rapport à d'autres droits de créance.
Sur les travaux de peinture. Il est établi que M. Mercader s'était engagé à supporter les dépenses liées à l'usage du logement familial. La Cour considère que la dépense était « a priori nécessaire » à la conservation de l'immeuble. Le grief tiré de l'absence de mise en concurrence n'ayant pas été soulevé en appel, et la nécessité ou le caractère excessif du prix n'ayant pas été démontrés, la créance est admise.
Sur la demande reconventionnelle. La Cour écarte l'analyse du premier juge, qui assimilait les dépenses pour les enfants à des libéralités. Elle énonce que la libéralité « peut se présumer entre consorts ou concubins » lorsque la cohabitation est effective, mais qu'une fois la crise réglée par convention, « on ne peut présumer » qu'un paiement effectué pour les enfants soit une libéralité. Selon le raisonnement retenu, une dépense relevant du concept large d'aliments ouvre droit à remboursement, tandis qu'une dépense extraordinaire doit être supportée par moitié, sauf stipulation contraire. Appliquant ces principes, la Cour relève que certaines dépenses sont comprises dans le « pacte huitième » relatif à l'usage du logement (dont le coût du câble, déjà existant pend