JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juillet 2009 (n° 69/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 27 juillet 2009, n° 69-2009 (ROJ : STSJAD 172/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:172)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 27 juillet 2009, n° 69-2009, ROJ STSJAD 172/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:172 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours n° 69/09, NIG TSA:018/09, ECLI).
Faits et procédure
Mme Pastor, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), bénéficiait depuis une décision du 11 avril 2005 d'une pension d'invalidité pour maladie de degré I, fondée notamment sur une sténose du canal rachidien. Le 1er février 2007, elle a subi un accident du travail, à l'origine d'une lombosciatalgie. Placée en arrêt médical, elle a perçu des prestations de chômage.
Par décision du 14 décembre 2007, la CASS lui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour accident du travail, l'a déclarée médicalement apte (alta médica) et a suspendu les indemnités de salaire liées au chômage. Un recours administratif a été rejeté le 23 janvier 2008. La date de l'alta médicale est fixée au 7 janvier 2008.
Saisi du recours, le Tribunal de batlles (Section administrative), par jugement n° 2009-019 du 2 février 2009, a déclaré ces décisions conformes au droit et rejeté la demande.
Mme Pastor a interjeté appel. Elle sollicitait la réalisation d'une nouvelle expertise, la prise en compte des pièces médicales produites avec ses conclusions de première instance et, à titre principal, la reconnaissance de son droit à demeurer en arrêt médical, ou, à titre subsidiaire, l'octroi d'une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à la réduction de sa capacité de gain. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, au motif que les lésions ne différaient pas de la pathologie ayant justifié la pension de degré I et qu'elles étaient consolidées.
Question de droit
Le litige pose deux questions, que le tribunal formule ainsi : les lésions résultant de l'accident du travail modifient-elles les pathologies ayant fondé l'invalidité pour maladie, ou sont-elles d'une gravité suffisante pour ouvrir un droit à une nouvelle invalidité résultant de l'accident du travail ? Subsidiairement, ces lésions justifient-elles la poursuite de l'incapacité de travail, au motif qu'elles n'étaient pas consolidées à la date de l'alta médicale ?
La juridiction doit également se prononcer sur la recevabilité des demandes probatoires formées en appel, au regard de l'article 64 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
Sur la preuve en appel. Le tribunal écarte la demande d'expertise nouvelle et la production tardive de pièces médicales. Il retient que les conditions exceptionnelles prévues à l'article 64 LJAF ne sont pas réunies et que les règles de procédure ne permettent pas de produire des éléments de preuve en dehors des délais spécialement prévus à cet effet.
Sur le fond. Le tribunal relève que l'expertise du Service de médecine légale, fondée sur l'examen de la situation de l'assurée en 2005 et en 2007, ne met en évidence aucune limitation surajoutée aux altérations antérieures à l'accident du travail. Elle conclut que le degré d'invalidité est comparable à celui déjà reconnu, soit l'invalidité pour maladie de degré I. Cette appréciation rejo