JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juillet 2009 (n° 72/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 175/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:175)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 72-2009, 27 juillet 2009 (ROJ STSJAD 175/2009) (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Barba, ressortissant étranger, a sollicité une autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre, en invoquant le regroupement familial avec son épouse, de nationalité andorrane. Les autorités administratives ont refusé cette demande par deux résolutions des 18 décembre 2007 et 27 février 2008. Le requérant avait été condamné en Espagne pour une infraction qualifiée de « délit grave » dans le résumé de la décision ; la nature précise de l'infraction et la peine prononcée ne sont pas détaillées dans le texte (non précisé dans la décision).
Par jugement du 7 mai 2008, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté le recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que la mesure était disproportionnée, eu égard à l'ancienneté des faits et à son mariage avec une ressortissante andorrane, qui justifiait selon lui le regroupement familial.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (ponent), a été saisi de l'appel (recours n° 72/09, numéro de protocole AD-0135-1/08).
Question de droit
La question posée était de savoir si le refus d'une autorisation de résidence fondé sur des antécédents pénaux étrangers, dans le cadre d'une demande de regroupement familial avec un conjoint andorran, respecte le principe de proporcionalitat lorsque sont invoqués le temps écoulé depuis les faits, l'absence d'autres antécédents et la situation familiale du demandeur.
Plus précisément, le juge devait déterminer si le motif de sécurité ou d'ordre public prévu par l'article 89 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002 pouvait être retenu, et si la décision de refus conservait une proportion suffisante avec ses conséquences pour le demandeur.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime le recours. Il retient que la gravité de l'infraction justifierait en principe le refus, mais relève que des circonstances particulières doivent être prises en compte. Il examine successivement trois éléments :
- les faits à l'origine de la condamnation remontent à 1997 et aucun autre antécédent n'a été relevé pendant les douze années écoulées, ce qui rend vraisemblable la réinsertion du requérant et l'absence de risque pour les tiers ou l'ordre public ;
- le refus de résidence affecte gravement la vie personnelle et familiale des époux, en rendant impossible leur vie commune ;
- le G