JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 337/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 181/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 181/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:181, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009, recours n° 337/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferrer a introduit, par demande du 23 mai 2006, une action contre M. Sanz en paiement de la somme de 17 912,80 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 12 décembre 2006 et a sollicité son rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. La société Ferrer a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement. L'intimé a conclu à la confirmation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, a été saisie de l'appel. Il convient de relever que la juridiction avait préalablement, par ordonnance (aute) du 21 mai 2009, confirmé l'appréciation du premier juge selon laquelle certains éléments de preuve (désignés par les numéros III, VI et VII) étaient dépourvus de pertinence, faute d'avoir été proposés aux personnes ayant effectué le paiement.
Les sommes réclamées se répartissaient entre plusieurs postes : un chèque au porteur de 9 363,45 euros, un virement de 4 444,33 euros effectué au profit de Garzón, des versements de 99, 1 676,82 et 240 euros, ainsi que diverses factures et un devis (3 589,20 euros, dont 1 500 euros avaient été réglés selon le document).
Question de droit
La question centrale est la suivante : une société qui réclame en justice le remboursement de sommes qu'elle a versées doit-elle établir non seulement le paiement effectif, mais aussi la réception des fonds par le défendeur personnellement ? Subsidiairement, lorsque le paiement a été effectué au profit d'un tiers, la demande doit-elle être dirigée contre ce tiers ?
Le litige porte donc moins sur l'existence des paiements que sur l'identité du bénéficiaire final et sur la charge de la preuve de cette réception.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle motive sa décision en examinant séparément chaque poste de créance.
Sur le chèque de 9 363,45 euros. Le chèque, émis au porteur et remis par MM. Sanz et Yuste, a été encaissé le 12 décembre 2003 selon les relevés produits et les certifications des mandataires de l'établissement concerné. La Cour en déduit que le paiement de ce chèque est établi. Elle relève toutefois que la preuve ne porte pas sur le fait que la somme a été perçue par M. Sanz. Les allégations de la société appelante sont donc « désprovistes de recolzament probatori » et doivent être écartées.
Sur le virement vers Garzón. La Cour relève que