JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 64/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 189/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009, ROJ STSJAD 189/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Álvarez a formé une demande, datée du 1er juillet 2008, à l'encontre de Mme Vendrell, titulaire de l'entreprise M-P. Elle réclamait le paiement de la somme de 5 924,37 euros, augmentée des intérêts légaux et de la condamnation aux dépens.
Par écrit du 17 décembre 2008, la défenderesse s'est aplanada, c'est-à-dire qu'elle a acquiescé à la demande, avant de la contester.
Par jugement du 19 février 2009, le juge de première instance a fait droit à la demande dans toutes ses dispositions. Il a condamné Mme Vendrell au paiement du principal, des intérêts légaux « a comptar des del dia 15 de febrer de 2008 » et des frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, à liquider au stade de l'exécution.
Mme Vendrell a interjeté appel. Dans ses conclusions du 6 mai 2009, elle sollicitait la révocation du jugement. La partie intimée, dans ses conclusions du 26 mai 2009, demandait la confirmation et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Le moyen unique de l'appel portait sur la mise à la charge de l'appelante des dépens de première instance. L'appelante soutenait que, l'acquiescement étant intervenu avant la contestation, l'article 395 de la loi de procédure civile espagnole (LEC 1/2000) excluait la condamnation aux dépens.
Question de droit
La question posée est la suivante : le défendeur qui acquiesce à la demande avant de la contester doit-il, en droit andorran, supporter les dépens de première instance lorsque son comportement antérieur au procès a contraint le créancier à saisir la justice ?
Cette question est d'autant plus délicate que la décision relève que l'ordre juridique andorran ne contient pas de régime processuel spécifique sur ce point (« atesa la manca de regulació processal al respecte »). Le juge doit donc recourir à la jurisprudence de la Cour.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le moyen. Elle reconnaît qu'en « altres ordenaments jurídics de l'entorn » l'acquiescement intervenu avant la contestation écarte, en principe, la condamnation aux dépens, sauf mauvaise foi. Elle relève toutefois que la jurisprudence andorrane, fondée sur les arrêts STSJA du 19 novembre 1998 et ATSJA du 23 octobre 2003, ret