JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 65/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 190/2009 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 23 juillet 2009, recours n° 65/09)
Décision commentée : STSJAD 190/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:190) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 juin 2006, M. Hoyos a vendu à M. Plaza une unité immobilière. Selon les constatations retenues par la Cour, une des chambres du logement était affectée, pendant la saison hivernale, par des bruits provenant de la chaudière de chauffage collectif de la copropriété. Ces bruits dépassaient « clairement les limites légales permises ». Le niveau sonore précis n'est pas indiqué dans la décision (non précisé dans la décision). La Cour s'appuie sur un procès-verbal de contrôle dressé par les services du département de l'Environnement, qu'elle juge non partial.
M. Plaza a assigné M. Hoyos le 20 avril 2007 en paiement de 47 967,11 euros. Il invoquait un vice caché, ainsi qu'un préjudice pour sa santé. M. Hoyos a contesté l'existence d'un vice caché. Il soutenait que la responsabilité incombait, en tout état de cause, à la copropriété.
Par jugement du 13 février 2009, le Tribunal de batlles a rejeté la demande, sans statuer sur les dépens. M. Plaza a interjeté appel en demandant la révocation intégrale du jugement. M. Hoyos a également formé appel, limité aux dépens, qu'il demandait de mettre à la charge de la partie adverse.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le bruit émis par une chaudière collective, qui rend inutilisable une pièce du logement vendu, constitue-t-il un vice caché au sens propre du terme ?
- À défaut, le vendeur qui n'a pas informé l'acquéreur d'une nuisance qu'il connaissait engage-t-il sa responsabilité sur le fondement du principe de véracité et de bonne foi qui préside aux contrats ?
- Le juge peut-il retenir un fondement juridique différent de celui invoqué par le demandeur, en application du principe iura novit curia ?
- Quels préjudices sont indemnisables, et comment répartir les dépens entre les parties ?
Solution et dispositif
La Cour écarte la qualification de vice caché. Elle considère que le défaut ne provient pas du logement lui-même, mais de l'installation, à proximité, d'une chaudière collective insuffisamment insonorisée. La réparation relève donc de la copropriété, qui a effectué les travaux nécessaires en décembre 2008 (folios 244 à 247). Le vendeur ne peut être tenu de la perte de valeur du bien sur ce terrain.
Elle retient en revanche un manquement au principe de véracité et de bonne foi dans l'exécution du contrat. Elle fonde cette solution sur les sources romaines citées dans la décision (Digeste 16, 3, 31, pr. et 21, 1, 31-20) et sur la jurisprudence de la Sala. Le vendeur devait, selon elle, connaître le problème : un bruit de cette intensité avait « forçosament » dû le gêner lorsqu'il habitait le logement. Il était donc tenu de l'en informer. La Cour mobilise le principe iura novit curia pour substituer ce fondement à celui du vice caché, dès lors que le préjudice est établi.
S'agissant des dommages, la Cour retient le préjudice matériel, à savoir l'impossibilité d'utiliser une chambre jusqu'aux travaux de décembre 2008. Elle écarte en revanche le préjudice de santé. Le certificat des urgences (folio 48) décrit des symptômes musculaires dont l'origine liée au b