JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 70/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 191/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 23 juillet 2009, recours n° 70/09 (TSJC-070/09), ROJ STSJAD 191/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:191. Rapporteur : M. Eulàlia Amat Llari (désignée comme telle dans le corps de la décision), présidence de Jean Louis Vuillemin. Matière : garde et tutelle (070/09), divorce, pension alimentaire.
Faits et procédure
Le litige porte sur la dissolution d'un mariage et sur les mesures relatives aux enfants communs. Le 19 décembre 2007, le mari (M. Miró) a formé une demande de divorce et de modification des mesures paterno-filiales. Il sollicitait l'attribution de la garde et de la tutelle des enfants, subsidiairement une garde partagée, la fixation d'une pension alimentaire d'au moins 550 euros mensuels à la charge de la mère, et la suppression, pour le moment, de tout droit de visite au profit de celle-ci.
Par sentence du 16 décembre 2008, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a prononcé le divorce et approuvé la convention de régulation signée le 7 juillet 2008, à l'exception des pactes troisième et quatrième. Le troisième pacte a été réécrit : la garde et la tutelle ont été confiées au père, la mère bénéficiant d'un droit de visite provisoire. Le quatrième pacte a été réécrit : la mère devait contribuer aux dépenses des enfants à hauteur de 400 euros mensuels.
Mme Ropero a interjeté appel. Elle demandait l'approbation intégrale de la convention du 7 juillet 2008 et, subsidiairement, le rejet de la demande en divorce (hormis la dissolution du lien), le maintien de la convention de 2003 et, plus subsidiairement, la réduction de la pension à 200 euros. Elle réservait en outre la possibilité de saisir le Tribunal constitutionnel.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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Le juge peut-il, sans méconnaître le principe de congruence, modifier un accord de garde des enfants que les parties ont elles-mêmes conclu en cours de procédure et soumis à homologation, dès lors que l'intérêt du mineur est en cause ? L'appelante soutenait que la sentence était incongrue (incongruent) et violait le principe dispositif.
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Le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de la mère est-il justifié, alors que celle-ci invoquait des revenus modestes ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle le principe de congruence, qui découle des principes dispositif, d'apport de la partie, de défense, de contradiction et de tutelle juridictionnelle effective. Elle en écarte toutefois l'application en l'espèce, au motif que la garde des mineurs est « une matière d'ordre public » : le juge peut agir d'office, « fins i tot en contra del que els progenitors demanin, o del que entengui procedent el Mgfc. Ministeri Fiscal », l'intérêt du mineur étant protégé de manière préférentielle par les tribunaux (article 13.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, cité dans la décision). La Cour estime que c'est au tribunal, et non aux parents, qu'il appartient d'apprécier cet intérêt.
Sur le fond, la Cour se fonde sur le rapport pédopsychologique (Dra. Rius, fol. 246), qui recueille les propos des enfants âgés alors de 11 et 9 ans. Sans trancher la question de l'existence d'une addiction médicalement établie (le rapport du Dr Morales ne la confirme pas, sans l'exclure), elle retient que la consommation d'alcool de la mère « afecta a l'estabilitat i al desenvolupament psicològic dels seus fills ». En conséquence, ni la garde partagée convenue le 7 juillet 2008 ni l'attribution à la mère prévue par la convention de 2003 ne sont jugées appropriées, et il est correct de prévoir que, provisoirement, les mineurs ne passent pas la nuit chez leur mère, jusqu'à ce que celle-ci ait surmonté les difficultés affectant la prise en charge de ses enfants.
La Cour écarte également l'argument selon lequel le père aurait agi contre ses propres actes : c'est la décision du tribunal, et non la persistance du demandeur dans ses prétentions initiales, qui a produit le résultat contesté.
Sur la pension alimentaire, la Cour juge qu'un montant de 400 euros mensuels constitue « le minimum » nécessaire à la couverture des besoins alimentaires des enfants. Elle relève que le père dispose de revenus nettement supérieurs et contribue donc davantage. Elle constate par ailleurs que Mme Ropero n'a pas établi la