JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 96/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:196)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:196) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Araujo a été engagé le 2 juin 2003 par la société Canales en qualité de serrurier. Le 17 juin 2008, alors qu'il travaillait à la meule, un éclat de ferraille l'a atteint à l'œil. Le 18 juin 2008, il s'est rendu aux urgences puis chez l'ophtalmologue, à bord d'un véhicule et sous la conduite d'un chauffeur de l'entreprise. À son retour, une altercation l'a opposé à son supérieur hiérarchique, le Sr Bonet, encarregat de l'atelier.
Par lettre du 19 juin 2008, remise en main propre, l'employeur a notifié un licenciement immédiat pour faible rendement, insubordination et injures envers le supérieur, sur le fondement de l'article 72, paragraphes 6, 10 et 11, de la Llei sobre el contracte de treball.
Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) de trois demandes : 18 969,76 EUR au titre d'un licenciement « indégu, improcedent i injustificat », 1 141,01 EUR de congés non pris et 1 493,68 EUR de salaire du mois de juin 2008, avec régularisation auprès de la CASS. La société a conclu au rejet et, à titre subsidiaire, a offert 18 857,76 EUR en cas d'indemnisation. Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal a rejeté la demande dans son intégralité et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Le Sr Araujo a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin, et la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra, présidée par le même magistrat et composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, a statué le 23 juillet 2009 (recours n° 96/09).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, la régularité formelle de la notification : la lettre de licenciement expose-t-elle suffisamment la cause du licenciement au sens de l'article 72, paragraphe 11, de la loi ? L'appelant soutenait que les faits retenus par le premier juge ne figuraient pas dans la lettre, que les motifs ne pouvaient être substitués a posteriori, et que l'absence de précision des injures privait le salarié de toute possibilité de défense.
En second lieu, le bien-fondé du licenciement : les faits reprochés constituent-ils une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité ? L'appelant contestait le caractère « insignifiant » de l'incident et soutenait que l'employeur voulait en réalité fermer l'atelier.
Solution et dispositif
Sur la forme. La Cour considère que la lettre du 19 juin 2008 satisfait à l'exigence d'exposé de la cause. Elle relève que le récit des faits est « prou precís i detallat, encara que no concreti les injúries proferides », de sorte qu'il permet au salarié de connaître la raison de son licenciement. Le grief tiré de l'absence de précision des injures est donc écarté.
Sur le fond. La Cour s'appuie sur les dépositions du Sr Bonet et du témoin Sr Escudero, sur la déclaration faite par le Sr Bonet aux services de police, ainsi que sur l'attitude décrite : propos injurieux (« encargado de mierda »), refus d'exécuter les tâches confiées, menaces et coups donnés aux portes et aux murs. Elle qualifie ce comportement de « mancament greu a la disciplina i el bon ordre de l'empresa », justifiant « un acomiadament sense necessitat de preavís ni obligació de satisfer cap compensació econòm