JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° 132/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 199/2009 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 juillet 2009)
Décision commentée : STSJAD 199/2009, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 juillet 2009, recours n° 132/09, ECLI:AD:TSJADAD:2009:199 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la « référence canonique » fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le nom du ponent diffère selon les passages du document (voir infra).
Faits et procédure
Une société anonyme, « G.I. SA », a conclu le 6 septembre 1999 un contrat de location portant sur un appartement situé à Escaldes-Engordany, pour un loyer mensuel de 40 000 pesetas. Le contrat prévoyait en outre le paiement, en sus du loyer, de 3 000 pesetas mensuelles au titre du gasoil et de l'eau chaude, avec une liquidation semestrielle ou annuelle des dépenses « en fonction des consommations relevées au compteur ». La décision indique que le contrat mentionnait le relevé initial des compteurs de chauffage et d'eau chaude.
Les locataires ont cessé de payer les loyers de janvier à mars 2008 et les charges de chauffage et d'eau des années 2003 à 2007. La bailleresse a introduit une demande de résolution du contrat, d'expulsion et de paiement de sommes, qui a été dirigée contre les défendeurs. Ceux-ci, régulièrement cités, n'ont pas comparu et ont été déclarés en rebellion ; ils se sont présentés pendant la phase probatoire pour contester la dette.
Par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement fait droit à la demande : il a ordonné l'expulsion, condamné les locataires au paiement de 1 300,65 euros avec intérêts légaux, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation indue de 433,55 euros à compter du 1er avril 2008, et a rejeté les autres prétentions.
La société demanderesse a interjeté appel afin d'obtenir la condamnation supplémentaire des locataires au paiement de 4 718,47 euros au titre du gasoil et de l'eau chaude. La Sala Civil du Tribunal superior de justice a rejeté l'appel, confirmé le jugement dans son intégralité et mis les dépens à la charge de l'appelante.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le bailleur, qui réclame au locataire le remboursement de dépenses de fourniture (gasoil de chauffage, eau chaude) prévues par le contrat, doit justifier de leur montant réel, alors même que la loi met ces dépenses à la charge du preneur.
Subsidiairement se pose la question de la charge de la preuve : il s'agit de déterminer quelle partie doit établir l'existence et le montant des consommations, et par quels moyens.
L'appelante soutenait que la loi sur les baux urbains impose au locataire le paiement des services et fournitures dont il bénéficie, que le défaut de justification ne l'exonère pas, et que seules les dépenses, et non les consommations, devaient être justifiées. Elle produisait à l'appui un certificat établi par elle-même, mentionnant les dépenses supportées par les propriétaires.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en retenant, en substance, trois séries de motifs.
En premier lieu, le contrat créait pour le locataire un droit à l'information : le bailleur devait, à chaque période ou au minimum chaque année, communiquer les consommations réelles ou, à défaut, le montant effectivement acquitté par le propriétaire au titre de ces dépenses.
En deuxième lieu, si la loi oblige le locataire à payer ces dépenses, le bailleur doit